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27/01/1995 | FRANCE | N°93PA00638

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 27 janvier 1995, 93PA00638


VU la requête, présentée pour M. Denis X... demeurant 47, rue au Maire, 75003 Paris ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1993 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8810839/2 du 27 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1983 à 1985 dans les rôles de la ville de Paris, d'autre part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels i

l a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décem...

VU la requête, présentée pour M. Denis X... demeurant 47, rue au Maire, 75003 Paris ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1993 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8810839/2 du 27 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1983 à 1985 dans les rôles de la ville de Paris, d'autre part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 10 mars 1987 ;
2°) de lui accorder les décharges demandées ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 1995 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens développés par le requérant dans sa demande ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... a sollicité une expertise en première instance, il ressort clairement de la motivation du jugement attaqué, laquelle précise que le requérant n'apporte "le moindre commencement de preuve de ses affirmations", que les premiers juges se sont estimés suffisamment informés et ont entendu écarter la demande d'expertise comme sans intérêt pour la solution du litige ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ce point ;
Sur la recevabilité des conclusions en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que M. X... n'articule devant la cour aucune argumentation autre que celle précédemment développées devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, les conclusions de la requête sur ce point ne sauraient être accueillies ;
Sur la régularité de la procédure d'imposi-tion :
En ce qui concerne la procédure d'évaluation d'office des revenus de 1983 et 1984 :
Considérant qu'il est constant que M. X... a déposé hors délai les déclarations de résultats des années 1983 et 1984 de son entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit, qu'en application ds dispositions de l'article L.73 du livre des procédures fiscales l'administration a évalué d'office son bénéfice industriel et commercial imposable au titre desdites années ;
Considérant, il est vrai, que M. X... soutient que l'administration n'était, en tout état de cause, pas en droit de le taxer d'office faute de l'avoir, avant d'établir les impositions, mis en demeure de souscrire ses déclarations ainsi que l'exigent les dispositions du II de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ; que, toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où le délai pour souscrire une déclaration était expiré à la date d'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en l'espèce, les délais impartis pour souscrire les déclarations expiraient le 16 avril 1984 et le 3 juin 1985, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la loi précitée le 2 janvier 1987 ; que M. X... ne peut invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 13 A1-92 laquelle traite de la procédure d'imposition ; que, par suite, M. X... ne peut soutenir que ses bénéfices industriels et commerciaux des années 1983 et 1984 ont été irrégulièrement évalués d'office ; qu'en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration au titre de 1983 et 1984 ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure contradictoire au titre de l'année 1985 :

Considérant, en premier lieu, que si en vertu du code général des impôts les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au lieu d'exercice de sa profession, et si, au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, figure la possibilité, pour ces derniers, assistés le cas échéant de leur conseil, d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée, à la demande écrite de M. X... dans les locaux du cabinet comptable, chargé de la comptabilité de l'entreprise, en présence du directeur dudit cabinet mandaté par le requérant à cet effet ; que M. X... ne démontre pas que le vérificateur ait refusé d'avoir avec lui un débat oral et contradictoire ; qu'ainsi, il ne peut soutenir que le déroulement de la vérification a été irrégulier ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient qu'il n'a pas été informé de son droit de recourir à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de l'instruction que les redressements ont été notifiés au requérant le 21 juillet 1986, et qu'il n'a fait connaître ses observations que le 16 octobre 1986, hors du délai de trente jours imparti par l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi M. X... a été considéré comme ayant accepté tacitement les redressements notifiés au titre de l'année 1985 selon la procédure contradictoire et ne pouvait plus prétendre à la saisine de la commission départementale ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient qu'il devait bénéficier des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales qui, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, prévoyait que sur sa demande le contribuable redressé devait être informé des conséquences financières des redressements notifiés, il ne ressort pas du dossier que M. X... ait adressé une telle demande à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut soutenir que la procédure d'imposition contradictoire de l'année 1985 est irrégulière ; qu'ayant accepté tacitement les redressements, il lui appartient d'apporter la preuve des bases d'impositions retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe, pour l'ensemble de la période vérifiée, de l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration, M. X... soutient qu'il n'a pas été informé du détail de la reconstitution de ses résultats opérée par le vérificateur ; qu'il résulte de l'instruction que la méthode de reconstitution desdits résultats a été explicitée dans son principe dans la notification de redressements du 15 juillet 1986 ; que, contrairement aux allégations du requérant, la notification indiquait également les produits, les prix d'achat et de vente ainsi que les pondérations entrant dans les calculs effectués qui étaient suffisamment justifiées ; que, par ailleurs, M. X... se borne à proposer les coefficients de marge brute de "2,8" pour 1983 et 1984 et de "2,72" pour 1985, en soutenant les avoir justifiés devant l'administration, ceci sans produire devant le juge de l'impôt lesdites justifications ; qu'il ne peut se référer utilement aux coefficients résultant de monographie dans la mesure ou ceux en litige ont été déterminés en fonction des conditions concrètes d'exploitation de l'entreprise ; qu'ainsi, il ne démontre pas que, comme il l'allègue la méthode de reconstitution est "sommaire" et "arbitraire" ; que le requérant ne saurait, comme il se borne à le faire, de manière générale, se prévaloir de ce que l'administration n'aurait pas appliqué "la jurisprudence du Conseil d'Etat" ; que, par suite, M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement attaqué.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00638
Date de la décision : 27/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L73, L80 A, L193, R193-1, L47, R57-1, L48
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUHANT
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-01-27;93pa00638 ?
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