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27/01/1995 | FRANCE | N°93PA00459

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 27 janvier 1995, 93PA00459


VU la requête présentée pour M. Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1993 ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89904229/1 du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) d'ordonner la production par l'administration du rapport

de vérification ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F a...

VU la requête présentée pour M. Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1993 ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89904229/1 du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) d'ordonner la production par l'administration du rapport de vérification ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1995 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision, non datée, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a accordé à M. Y... un dégrèvement de 31.263 F, correspondant à la substitution des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi dont avaient été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1981 à 1983 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises .... commerciales ... lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est plus contesté en appel par le requérant que M. Y..., qui exploite un fonds de café-bar-brasserie, a déposé hors délai ses déclarations de résultats des années vérifiées 1981 à 1983 ; qu'il suit de là, alors qu'en premier lieu le moyen tiré d'une confusion de procédure n'est pas assorti de précisions de nature à permettre d'en apprécier la pertinence et qu'en second lieu la commission départementale des impôts n'avait pas à être saisie, le reguérant se trouvant en situation d'évaluation d'office de ses résultats ; que les moyens tirés par M. Y... de l'irrégularité de la procédure d'imposition sont inopérants et qu'il a, en conséquence, la charge de prouver l'exagération des bases taxables telles qu'elles ont été arrêtées par l'administration ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige les recettes du bar-café-brasserie exploité par M. Y... ont été enregistrées globalement en fin de journée sans être assorties de pièces justificatives, telles que bandes enregistreuses de caisse ou doubles des notes des clients ; que si le requérant soutient q'une caisse enregistrait les recettes de la brasserie, il n'a pas pu présenter les bandes correspondantes au vérificateur ; que de même s'il invoque les dispositions du 3 de l'article 286 du code général des impôts qui prévoient que peuvent être inscrites globalement en fin de journée les recettes au comptant d'un montant unitaire inférieur à un plafond de 200 F, ces dispositions n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes ainsi globalisées ; que par suite, le requérant ne peut soutenir que ces recettes comptabilisées étaient justifiées ; que cette anomalie justifiait à elle seule le rejet de la comptabilité ; que, par suite, le requérant ne peut se prévaloir de cette comptabilité pour apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, en second lieu, que l'activité de "tabac-tabletterie-jeux" n'a fait l'objet de redressements qu'en ce qui concerne les recettes produites par les appareils de jeux ; que si M. Y... soutient que la différence entre les recettes déclarées et celles constatées par le vérificateur, 990 F en 1982 et 1.770 F en 1983, s'explique par les charges déduites par le propriétaire des appareils, il ne produit aucune justification de ces charges ; que, par suite, les redressements notifiés ne peuvent qu'être maintenus ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant critique la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, mise en oeuvre par le vérificateur ; que, s'il soutient, tout d'abord, qu'il n'a pas eu connaissance des détails des calculs conduisant aux coefficients de marge brute des recettes des "liquides", il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 25 avril 1985 était accompagnée d'annexes précisant, pour chacune des années en causes, le détail des calculs qui ont abouti aux coefficients de "4.39" pour 1981 et 1982 et de "4.42" pour 1983 ; que le requérant, qui n'allègue pas ne pas avoir reçu lesdites annexes, ne peut soutenir valablement qu'il n'a pas eu connaissance des détails de la méthode de reconstitution ; que, de même, si M. Y... reproche au tribunal administratif d'avoir admis l'utilisation d'un coefficient de marge brute unique pour la reconstitution du chiffre d'affaires des trois années vérifiées, il résulte également de l'instruction que si les calculs ont abouti au même coefficient pour les "liquides" en 1981 et 1982, ils ont permis de fixer un coefficient différent pour 1983 ; qu'à partir desdits coefficients le calcul des recettes "liquides" a été établi par leur application aux achats revendus, lesquelles ont servi de base pour la détermination des recettes "solides" calculées en pourcentage des achats totaux, lesquels ont été évalués à 64% en 1981, 68% en 1982 et 78% en 1983 ; qu'ainsi, le requérant ne peut soutenir qu'un seul coefficient de marge brute a été utilisé conférant en cela un caractère excessivement sommaire à la méthode de reconstitution ;
Considérant, enfin, que si M. Y... propose une méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, il n'apporte aucune justification des éléments de ladite méthode ; qu'en particulier, ne peuvent être retenus les coefficients de marge brute utilisés, la circonstance qu'ils ont été retenus par l'administration fiscale au cours des vérifications effectuées chez des clients de son comptable est inopérante à son égard ; que, de même, la méthode proposée ne peut être regardée comme plus précise que celle du vérificateur pour la seule raison qu'elle aboutit à un chiffre d'affaires reconstitué proche de celui déclaré ; que, par ailleurs, la reconstitution des recettes de la vente du café et de la bière établie à partir de données ressortant, selon le requérant, de monographies professionnelles, que d'ailleurs il ne produit pas, ne peut être retenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur les conclusions relatives à la communication du rapport de vérification :

Considérant que la communication du rapport de vérification n'apparaît pas, en toute hypothèse, nécessaire en l'espèce à la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1981 à 1983 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application desdites dispositions au bénéfice de M. Y....
Article 1er : A concurrence de la somme de 31.236 F dont le dégrèvement a été prononcé, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00459
Date de la décision : 27/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 286
CGI Livre des procédures fiscales L73
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUHANT
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-01-27;93pa00459 ?
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