VU la requête présentée pour M. Noël X... demeurant Le Closcerqueux 27200 Vernon ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1993 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 848822 du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1977, 1978 et 1979, dans les rôles de la commune de Bougival ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1995 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquiès A-2 du code général des impôts, alors en vigueur : "les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification ( ...). A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis de mise en recouvrement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Crespi-Giannotti portant sur les exercices clos en 1977, 1978 et 1979, l'administration a estimé que M. X... avait été le bénéficiaire des insuffisances de recettes relevées dans les comptes de ladite société, lesquelles devaient être imposées à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que les redressements correspondants, auxquels s'ajoutaient des redressements dans la catégorie des bénéfices agricoles, ont fait l'objet d'une notification de redressements, en date du 13 août 1981, laquelle a été adressée au contribuable, en deux exemplaires, à deux adresses connues des services fiscaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux plis ont été retournés aux services fiscaux avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que M. X... n'allègue pas avoir informé l'administration fiscale d'un changement d'adresse ou avoir accompli auprès de l'administration des postes les diligences nécessaires pour que le courrier qui lui était destiné puisse lui parvenir ; que, par suite, même en l'absence de dépôt d'avis d'instance par les services postaux, lequel n'y était pas tenu par la réglementation en vigueur, dès lors que le destinataire du pli n'habitait pas aux adresses indiquées, M. X... ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas été mis à même d'avoir avant la mise en recouvrement connaissance des redressements des résultats déclarés de la société à responsabilité limitée Crespi-Giannotti et était ainsi dans l'impossibilité de les contester ; qu'ainsi l'administration a pu à bon droit mettre en recouvrement les impositions régulièrement notifiées dans les conditions ci-dessus rappelées ;
Considérant que le requérant n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours qui lui était imparti à la notification de redressements qui lui a été adressée, il lui appartient d'établir l'exagération des bases d'imposition qui ont été retenues par le service ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en se bornant à indiquer : "que la créance de 83.811,82 F figure au passif de la société coopérative agricole des Vergers de Touraine et non de la société coopérative Vernon-Pressagny au compte autres créanciers, inscription qui n'implique aucune contre-partie à l'actif", M. X... n'apporte quelles qu'aient pu être les inexactitudes qui entacheraient selon lui la motivation du jugement entrepris aucun élément de nature à démontrer que cette somme ne correspond pas à un réglement fait à son nom en 1979 ; que de même en l'absence de toute argumentation concernant les autres redressements, le bien-fondé de sa demande ne peut être examiné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.