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27/01/1995 | FRANCE | N°93PA00288

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 27 janvier 1995, 93PA00288


VU la requête présentée par M. et Mme ATLAN demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1993 ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8902521/1 du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 1977, 1978 et 1979, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de leur accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces d

u dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administ...

VU la requête présentée par M. et Mme ATLAN demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1993 ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8902521/1 du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 1977, 1978 et 1979, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de leur accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1995 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 20 septembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris ouest a accordé à M. et Mme X... un dégrèvement de 55.299 F correspondant à une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles ils avaient été assujettis, au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; que, dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux de Mme ATLAN :
Considérant, en premier lieu, que si dans leur mémoire en réplique les requérants demandent l'abandon des redressements sur frais professionnels non admis au titre de l'activité de Mme ATLAN, d'une part, ils ne contestent pas que compte tenu des dégrèvements accordés en cause d'appel le quantum de la contestation qu'ils maintiennent excède celui de leur réclamation ; d'autre part et en tout état de cause ils ne justifient pas avec une précision suffisante chef par chef de frais non admis les charges dont ils sollicitent la prise en compte et se bornant à renvoyer à une "liste de 42 pages de chèques" qu'ils ont produite devant le tribunal administratif ;
Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent qu'une erreur a été commise dans le calcul des bénéfices non commerciaux de Mme ATLAN opéré par l'administration, après l'abandon de l'intégration dans les honoraires des recettes espèces reconstituées, il résulte de l'instruction que les montants de crédits bancaires inexpliqués réintégrés sont ceux notifiés aux contribuables par lettre n° 3924 du 13 novembre 1981 ; que les montants indiqués dans le mémoire en défense de l'administration, en date du 5 mars 1990, sont erronés ; que, par suite, M. et Mme X..., ne peuvent soutenir que les montants de 23.658 F, 35.470 F et 36.755 F doivent être substitués aux montants retenus par l'administration ;
En ce qui concerne le calcul des intérêts de retard :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1727, 1728 et 1734 du code général des impôts les intérêts de retard sont calculés, au taux de 0,75 % par mois, sur une période s'étendant du 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie au dernier jour du mois de la notification des redressements ; qu'il résulte de ces dispositions que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander que les intérêts de retard mis à leur charge soient calculés "au plus juste" en raison d'une longue procédure contentieuse dont ils ne sont pas responsables, le montant des intérêts de retard ne dépendant pas de la durée de ladite procédure ;
Article 1er : A concurrence du dégrèvement de 55.299 F prononcé par l'administration il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête devenues, dans cette mesure, sans objet.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00288
Date de la décision : 27/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 1727, 1728, 1734


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUHANT
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1995-01-27;93pa00288 ?
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