VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1993, présentée pour la COMMUNE DE NANTERRE, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE NANTERRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de l'arrêté du 15 juin 1990 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré insalubre de façon irrémédiable l'ensemble des bâtiments sis ... et de l'arrêté du 9 juillet 1991 par lequel il a déclaré d'utilité publique la résorption de ces immeubles insalubres et autorisé le maire de Nanterre à les acquérir par voie d'expropriation ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Bénichou devant le tribunal administratif qui tendait à l'annulation de ces arrêtés ;
3°) de condamner M. Bénichou à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1994 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE NANTERRE et celles de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE NANTERRE demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 15 juin 1990 et 9 juillet 1991 du préfet des Hauts-de-Seine, pris sur le fondement de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, déclarant, d'une part, insalubres de façon irrémédiable les immeubles sis ..., d'autre part, déclarant d'utilité publique leur acquisition par voie d'expropriation par la requérante ;
Considérant que si les litiges relatifs à un arrêté préfectoral déclarant l'insalubrité d'un immeuble a le caractère d'un recours de plein contentieux et ressortit, par suite, en appel, par application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, à la compétence des cours administratives d'appel, aucune disposition législative ou réglementaire n'attribue à ces juridictions compétence pour statuer sur les appels des jugements se prononçant sur la légalité des arrêtés préfectoraux déclarant d'utilité publique sur le fondement des dispositions des articles 13 et suivants de la loi du 10 juillet 1970, l'expropriation des immeubles insalubres ; que compte tenu du lien de connexité existant entre les conclusions distinctes de la requête de la COMMUNE DE NANTERRE, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre celle-ci au Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la COMMUNE DE NANTERRE est renvoyé au Conseil d'Etat.