VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société COENSON INTERNATIONAL, société anonyme dont le siège social est ..., par la SCP SAINT-MARCOUX et associés, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 18 février et 8 avril 1993 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8901239/1 du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1981 et 1983, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- les observations de la SCP SAINT-MARCOUX et associés, avocat à la cour, pour la société COENSON INTERNATIONAL,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la vérification des documents comptables de la société civile immobilière du ... :
Considérant qu'en vertu des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 172 bis dudit code, les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, sont tenues de remettre chaque année au service des impôts une déclaration indiquant notamment la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés ; qu'aux termes de l'article 46 D, pris sur le même fondement légal, ces sociétés "sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C" ; qu'il résulte de ces dispositions que le service est en droit de procéder sur place à un contrôle des documents comptables et autres ainsi mentionnés aux articles 46 B et 46 C, dans le respect des garanties prévues pour une telle procédure ;
Considérant que l'administration admet avoir, en 1982 et 1983, demandé à la société civile immobilière du ... dont la société anonyme COENSON INTERNATIONAL est l'associée principale détenant 90 % des parts, des documents comptables pour les examiner ; qu'il résulte de l'instruction que les documents demandés sont au nombre de ceux dont l'administration pouvait, en vertu de son droit de communication, demander la communication sans formalités particulières ; que, si elle a pris connaissance desdits documents, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas procédé à un examen critique des documents comptables et n'a pas vérifié les déclarations de la société en les comparant aux écritures comptables ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier et notamment des termes de l'attestation du comptable en date d'ailleurs seulement du 10 février 1993 et compte tenu au surplus du lieu et de la durée brèves des investigations critiquées, que l'administration a procédé à un examen critique des documents comptables et vérifié les déclarations de la société en les comparant aux écritures comptables avant le 11 octobre 1983 date à laquelle un avis de vérification de comptabilité lui a été notifié ;
En ce qui concerne la taxation d'office de la société COENSON INTERNATIONAL :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "Sont taxés d'office : ... 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leurs déclarations de résultats" ;
Considérant qu'il est constant que la société a déposé hors délais, pour les années 1981 à 1983, ses déclarations de résultats ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a notifié des redressements selon la procédure de taxation d'office, en application des dispositions précitées ; que la société ne peut en tout état de cause utilement invoquer la violation des dispositions de l'article L.68 du livre des procédures fiscales imposant au service l'envoi d'une mise en demeure dès lors que ces dispositions, issues de l'article 81.II de la loi du 30 décembre 1986, entrées en vigueur le 1er janvier 1987, n'étaient pas applicables à l'expiration des délais dans lesquels, en l'espèce, la requérante devait souscrire ses déclarations ;
Considérant il est vrai que la société requérante se prévaut sur le fondement de l'article 1er du décret 83-1025 du 28 novembre 1983 des dispositions d'une instruction administrative du 17 janvier 1978 qui invite les services avant toute taxation d'office à adresser au moins une mise en demeure dans tous les cas où le contribuable a tardé à déposer ses déclarations d'impôt sur les sociétés ; que, toutefois l'instruction susvisée ajoutant aux dispositions de l'article L.67 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, la société ne saurait l'invoquer sur le fondement du décret précité qui ne concerne que les instructions directives et circulaires qui ne sont pas contraires aux lois et règlements ; que, par suite c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office la société pour dépôt tardif de sa déclaration de résultats de l'année 1981 ;
Considérant, en second lieu, qu'au titre notamment de l'année 1981, le vérificateur a notifié à la requérante des redressements, par lettre du 29 août 1985, consécutifs à la vérification de la société civile immobilière du ... concernant sa quote-part du déficit enregistré par ladite société civile immobilière ; que si pour ladite année 1981 la notification de redressements ne précisait que la nature et le montant du redressement et renvoyait, en ce qui concerne les motifs dudit redressement à la notification de redressements adressée à la société civile immobilière, cette manière de procéder, eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposés les résultats d'une société placée sous le régime des sociétés de personnes, n'a pas comporté d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, que la société requérante est en situation de taxation d'office pour dépôt tardif de ses déclarations de résultats au titre de l'ensemble des années vérifiées ; qu'ainsi, en admettant que le vérificateur ait emporté des documents comptables, en l'absence de toute demande écrite de l'intéressée, l'irrégularité dont serait entachée la vérification de comptabilité est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition pour 1981 dès lors que la société s'était placée en situation de voir ses bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office ;
Sur l'exclusion des déficits de la société civile immobilière ... pour la détermination des résultats de la requérante pour 1982 et 1983, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 206-2, 34 et 35 du code général des impôts les sociétés civiles immobilières qui donnent à bail les seuls murs d'un immeuble ne sont passibles de l'impôt sur les sociétés que si les stipulations du bail ou les modalités de fixation du loyer associent le bailleur à l'exploitation ou aux résultats de la société preneuse ; que tel ne saurait être le cas en l'espèce du seul fait que la société civile immobilière bailleresse a supporté certaines charges de personnel afférentes au fonctionnement de la preneuse, alors même que celle-ci détient la majorité du capital de celle-là ; que d'ailleurs certaines de ces charges incombaient à la bailleresse, ainsi qu'il n'est pas contesté, en application des dispositions réglementaires applicables à son activité lui impartissant la charge de certaines dépenses de sécurité ; qu'il suit de là que ni en vertu des clauses du bail, ni même, en toute hypothèse, dans l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce la société civile immobilière ... ne participait aux résultats , voire à la gestion de la société requérante locataire ; que c'est par suite à tort que l'administration et les premiers juges ont estimé que pour ce seul motif les déficits de la société civile immobilière ... au titre de 1982 et 1983 ne pouvaient être pris en compte par la société requérante pour la détermination de ses résultats en qualité d'associée de la société civile immobilière ;
Sur la reconstitution des recettes de la société COENSON INTERNATIONAL au titre des trois années vérifiées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen :
Considérant qu'une comptabilité régulière en la forme ne peut être écartée que si l'administration fait état d'indices suffisants de son insincérité ; que notamment si un seul indice est avancé, il doit être manifeste et dépourvu de toute ambiguïté ; qu'en toute hypothèse la commission départementale des impôts n'a pas donné d'avis sur la sincérité de la comptabilité ; que contrairement à ce que soutient le ministre, la requérante a, devant le tribunal administratif, fait valoir que, même si ses résultats étaient évalués d'office pour retards de déclarations, le service ne pouvait écarter une comptabilité régulière dont il n'établissait pas l'insincérité ; qu'en appel la requérante reprend et développe cette contestation qui dans son principe est pertinente ;
Considérant que la notification de redressements, à supposer même qu'elle doive être regardée comme écartant expressément la comptabilité comme non sincère, est ainsi motivée : "L'examen approfondi de vos recettes de location a révélé des anomalies très importantes au niveau du linge que vous louez à la blanchisserie Simon par rapport à son utilisation effective. Du dépouillement systématique des dossiers clients et d'un décompte précis des taies d'oreillers utilisées confronté au total des taies fournies par la blanchisserie il ressort des discordances "taies fournies/taies utilisées" de 51,30 % pour 1981, 46,5 % pour 1982 et 24,8 % pour 1983. "La méthode utilisée pour déterminer le nombre des taies utilisées est la suivante : nombre de couchages maximum par appartement x nombre de semaines de séjour x nombre de clients ... en outre votre coefficient de remplissage tel qu'il ressort de ces documents est anormalement bas ... Ces anomalies sont présumées correspondre à des minorations de recettes" ;
Considérant que le seul indice d'insincérité ressortant de la discordance entre taies d'oreillers fournies et taies utilisées n'était pas en l'espèce au regard notamment des incertitudes ressortant du dossier affectant les modalités d'utilisation des appartements, alors d'ailleurs que certaines contestations de la requérante ont été ultérieurement prises en compte par le vérificateur pour réduire en baisse les discordances relevées dans la notification de redressements, et de la contestation de principe de la méthode fondée sur l'utilisation des taies d'oreillers, la société soutenant que devait être prise en compte l'utilisation des draps, de nature à permettre d'écarter une comptabilité régulière en la forme dont la sincérité se présume et ne peut être combattue par des présomptions qui demeurent entachées d'incertitude, alors même que la méthode employée par le vérificateur a été mise en oeuvre à partir du dépouillement de l'ensemble des dossiers clients ; que la requérante est par suite fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées en tant qu'elles procèdent de la reconstitution de recettes litigieuses ;
Sur les montants des cotisations à allouer en décharge ou en réduction à la société COENSON INTERNATIONAL au titre des années litigieuses :
Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de les déterminer ; qu'il y a lieu par les soins du ministre à supplément d'instruction contradictoire à cette fin ;
Article 1er : Les bases d'impositions supplémentaires assignées au titre des années 1981 à 1983 à la société anonyme COENSON INTERNATIONAL sont réduites à hauteur de celles afférentes aux redressements sur recettes de la société anonyme COENSON INTERNATIONAL procédant de la remise en cause desdites recettes telles qu'elles ressortent de sa comptabilité.
Article 2 : Les bases des impositions supplémentaires assignées à la société COENSON INTERNATIONAL au titre des années 1982 et 1983 sont réduites à hauteur de celles afférentes à l'exclusion de déficits de la société civile immobilière ....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COENSON INTERNATIONAL est rejeté.
Article 4 : Avant-dire droit sur les montants des cotisations à allouer en décharge ou en réduction au titre des années 1981 à 1983 procédant des réductions de base exonérées aux articles 1 et 2 ci-dessus, il sera procédé par les soins du ministre aux fins de leur détermination au supplément d'instruction contradictoire précisé dans les motifs du présent arrêt.
Article 5 : Le ministre fera connaître à la cour les résultats dudit supplément d'instruction dans les deux mois de la notification du présent arrêt.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sont et demeurent réservés pour autant qu'il n'y est pas statué par le présent arrêt.
Article 7 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.