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17/11/1994 | FRANCE | N°92PA00181

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 17 novembre 1994, 92PA00181


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1992, présentée par Me GUELOT, avocat à la cour, pour M. Geoffroy de X..., demeurant ... ; M. de X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8904236/1 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés par les services fiscaux et rejeté le surplus de sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de cette imp

osition et des pénalités dont elle a été assortie ;
VU les autres pièces du...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1992, présentée par Me GUELOT, avocat à la cour, pour M. Geoffroy de X..., demeurant ... ; M. de X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8904236/1 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés par les services fiscaux et rejeté le surplus de sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 :
- le rapport de M. COUDY, conseiller,
- les observations de Me BARANEZ, avocat à la cour, substituant Me GUELOT, avocat à la cour, pour M. de X...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. de X... a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1980, 1981 et 1982 qui a donné lieu à des redressements à l'impôt sur le revenu au titre de ces années ; que M. de X... demande une réduction de ces compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1981 correspondant à la taxation d'office de revenus regardés comme d'origine indéterminée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contibuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." et qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : " ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes ... de justifications prévues à l'article L.16" ;
Sur l'année 1980 :
Considérant, en premier lieu, que si M. de X... soutient que le chèque de 250.000 F apparaissant sur le compte bancaire de la Société Générale le 13 octobre 1980 correspond à un prêt consenti par sa belle-famille, il n'a fourni aucune justification à l'appui de ses affirmations à l'exception d'une lettre de sa belle-soeur qui, rédigée plus de dix ans après cette date, est dépourvue de caractère probant ; que, de même, M. de X... ne justifie pas de l'origine d'un versement d'espèces de 15.000 F le 6 octobre 1980, de trois remises de chèques de 6.000 F, de 16.500 F et de 6.058 F respectivement les 19 juin, 30 juin et 28 novembre 1980 ; qu'enfin s'il fait valoir que le crédit de 44.250 F en date du 24 avril 1980 représente le produit de la vente d'un objet d'art, il n'a fourni qu'un avis de vente dépourvu de date et n'a pas versé au dossier la lettre du vendeur portant son nom, dont il soutient qu'elle accompagnait l'avis de vente ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté qu'en deux sommes en date du 5 février 1980 et en date du 6 octobre d'un montant total de 40.000 F ont pour origine Mlle de X..., soeur du requérant ; que M. de X... soutient qu'il s'agissait de prêts de caractère familial ; que l'administration, qui se borne à faire état d'une domiciliation bancaire de Mlle de X... chez son frère alors qu'elle habite dans le département de la Vienne et de l'existence d'un compte-courant au nom de cette dernière auprès d'une société gérée par le requérant, circonstance qui ne suffit pas à établir qu'ils étaient en relation d'affaires, n'établit pas que ces versements auraient été d'une autre nature ; que, dès lors, ils ne sont pas imposables ;
Sur l'année 1981 :
Considérant, en premier lieu, que M. de X... ne justifie ni qu'un crédit de 1.750 F en date du 22 mai 1981 corresponde à des honoraires ni de l'origine d'un chèque de 16.500 F déposé sur l'un de ses comptes à la date du 30 juin 1981, dont il se borne à soutenir qu'il proviendrait d'un retrait d'espèces effectué le même jour par son épouse sur un livret d'épargne ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que quatre virements d'un montant de 100.000 F effectués sur les comptes du requérant ont pour origine sa soeur, Mlle de X... ; que M. de X... soutient qu'il s'agissait de prêts de caractère familial ; que l'administration, ainsi qu'il a été dit, n'établit pas que ces virements auraient une autre nature ; que dès lors ils ne sont pas imposables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de X... est seulement fondé à demander la réduction à concurrence de 40.000 F et de 100.000 F des bases de suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre respectivement des exercices 1980 et 1981 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. de X... est réduite d'une somme de 40.000 F pour l'année 1980 et d'une somme de 100.000 F pour l'année 1981.
Article 2 : M. de X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00181
Date de la décision : 17/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COUDY
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-11-17;92pa00181 ?
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