VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1993 pour la société GENERALE MUNICIPALE (SOGEMU) représentée par son administrateur judiciaire Me Y..., demeurant ..., ayant pour avocat Me MIGNOT, avocat à la cour ; la société SOGEMU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser à l'office public d'habitation à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines la somme de 143.587,62 F en réparation des désordres affectant la dalle supérieure d'un parc de stationnement souterrain appartenant à l'office public d'habitation à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines et a mis les frais d'expertise à sa charge ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par l'office public d'habitation à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines ;
3°) de condamner cet office à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 28 pluviôse an VIII ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 octobre 1994 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la circonstance que la société SOGEMU a été déclarée en liquidation judiciaire le 16 septembre 1985 est sans influence sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre elle par l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines devant le tribunal administratif ;
Considérant que la dalle de couverture de l'ouvrage souterrain appartenant à cet office, utilisée depuis le 1er janvier 1977 à usage de marché, a été endommagée au cours de l'année 1979 par le passage de camions ; qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, cette dalle de couverture avait été conçue pour supporter un poids n'excédant pas 250 kg par mètre carré et que, d'autre part, son accès était formellement interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ; qu'il ressort du rapport de l'expert, commis par les premiers juges, dont les constatations et les conclusions ne sont pas utilement contredites par les affirmations de la requérante, que les désordres constatés sont imputables à la circulation sur la dalle de camions de plus de 10 tonnes, appartenant à la société SOGEMU, requérante, chargée de procéder à l'enlèvement des détritus du marché ; que, toutefois, la responsabilité de la société requérante doit être atténuée en raison de l'imprudence commise par l'office, en autorisant la tenue d'un marché bihebdomadaire sur la dalle non conçue à cette fin ; que le tribunal administratif de Versailles n'a pas fait une appréciation insuffisante de la responsabilité de l'établissement public en fixant celle-ci à 50 % ;
Considérant que le syndic à la liquidation de biens de la société SOGEMU ne peut utilement invoquer, pour s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe vis à vis de l'office, les dispositions du cahier des charges joint au contrat qui la liait à la commune de Saint-Ouen l'Aumône ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndic à la liquidation de biens de la société SOGEMU n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser au syndic à la liquidation de biens de la société SOGEMU une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner ledit syndic à payer à ce titre, la somme de 5.000 F à l'office ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de MM. X... et Parat, architectes, tendant au versement d'une somme en application dudit article ;
Article 1er : La requête du syndic à la liquidation de biens de la société SOGEMU est rejetée.
Article 2 : le syndic à la liquidation de biens de la société SOGEMU est condamné en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à verser une somme de 5.000 F à l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
Article 3 : Les conclusions de MM. X... et Parat tendant à la condamnation du syndic à la liquidation de biens de la société SOGEMU en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.