VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1994, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION (ANPEEC), dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; l'AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9314052/3/RA du 1er décembre 1993 par laquelle le juge des référés administratif du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande concernant la communication de divers documents ;
2°) d'ordonner au président de l'Agence des foyers et résidences hôtelières privées (AFRP) de lui transmettre dans les huit jours lesdits documents, sous astreinte minimale de 30.000 F par jour de retard ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1994 :
- le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur,
- les observations de la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'Agence des foyers et résidences hôtelières privées,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que, notamment, l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose :"Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi l'AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Paris devait attendre sa réplique aux observations de l'Agence des foyers et résidences hôtelières privées ;
Sur le fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par l'Agence des foyers et résidences hôtelières privées :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la requérante ne justifie pas d'une perspective de recours susceptible d'être introduit devant le juge administratif et pour lequel la communication des documents dont elle demande la production serait utile ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION est rejetée.