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19/07/1994 | FRANCE | N°93PA01027

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 19 juillet 1994, 93PA01027


VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 1er septembre et 2 décembre 1993, présentés pour M. Y..., demeurant ... (Hérault), par Me X..., avocat au barreau de Montpellier ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus du syndrome d'immunodéficience acquise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU la

loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
VU le décret n° 92-759 du 31 juille...

VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 1er septembre et 2 décembre 1993, présentés pour M. Y..., demeurant ... (Hérault), par Me X..., avocat au barreau de Montpellier ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus du syndrome d'immunodéficience acquise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 :
- le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un premier jugement du 15 mai 1992, le tribunal administratif de Paris a déclaré que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison des transfusions de produits sanguins non chauffés effectuées du 12 mars au 1er octobre 1985 et a ordonné, avant dire droit sur la demande de M. Y..., une expertise médicale ; que, par un deuxième jugement du 8 juillet 1993 seul contesté en appel, le tribunal a rejeté cette demande au motif que le lien de causalité entre la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodéficience humaine et l'administration de produits sanguins entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ne pouvait être regardé comme établi ; que, dès lors que le requérant ne conteste pas l'étendue de la période de responsabilité arrêtée par le tribunal administratif dans son premier jugement, c'est au regard de cette période que doit être apprécié le lien de causalité entre la faute de l'Etat et les conséquences dommageables qui en sont résultées pour l'intéressé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas établi par l'expertise ordonnée par les premiers juges que M. Y... ait reçu entre le 12 mars et le 18 septembre 1985, date à laquelle a été découverte sa séropositivité, des transfusions de produits sanguins non chauffés susceptibles d'être à l'origine de sa contamination par le virus du sida ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault tendant au remboursement des prestations qu'elle a réglées à M. Y... ou pour son compte ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01027
Date de la décision : 19/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JANNIN
Rapporteur public ?: M. DACRE-WRIGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-07-19;93pa01027 ?
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