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19/07/1994 | FRANCE | N°93PA00985

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 19 juillet 1994, 93PA00985


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1993, présentée pour M. Gérard Z..., demeurant ... à Hombourg-Haut (Moselle), par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Z... demande à la cour d'annuler le jugement n° 9101717/4 du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2.500.000 F, majorée des intérêts, en réparation du préjudice subi par lui du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite de transfusions sanguines ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
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VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1993, présentée pour M. Gérard Z..., demeurant ... à Hombourg-Haut (Moselle), par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Z... demande à la cour d'annuler le jugement n° 9101717/4 du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2.500.000 F, majorée des intérêts, en réparation du préjudice subi par lui du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite de transfusions sanguines ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 :
- le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis, à cette époque, qu'au moins 10 % des personnes séropositives contractent le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ; que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le docteur Y..., épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion sanguine ; qu'eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur l'évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas pris avant cette date de mesures propres à limiter les risques de contamination par transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et leurs médecins des risques encourus, ou en mettant en place des tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection des dons ; qu'en revanche il appartenait à l'autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, y compris des cryoprécipités qui, bien que préparés à partir d'un nombre plus limité de donneurs, présentaient les mêmes risques que les autres produits sanguins concentrés non chauffés ; qu'elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article L.669 du code de la santé publique ; qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l'administration est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement du 13 mai 1992, le tribunal administratif de Paris a limité la responsabilité de l'Etat à la période comprise entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la séropositivité de M. Z... a été révélée le 17 mars 1986 et qu'il n'est pas contesté qu'il a régulièrement subi des transfusions de produits sanguins non chauffés pendant la période de responsabilité susmentionnée ; qu'ainsi la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des conséquences dommageables desdites transfusions ; que c'est, dès lors, à tort que, pour rejeter par son jugement du 2 juin 1993 les demandes de M. Z... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de lien de causalité entre la carence fautive de l'administration et la contamination de l'intéressé ;
Sur la réparation :
En ce qui concerne le préjudice de M. Z... :
Considérant, d'une part, qu'eu égard au caractère exceptionnel du préjudice de M. Z..., il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'il subit en évaluant le montant de la réparation qui lui est due à la somme de 2.000.000 F ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a perçu en réparation du même préjudice une somme de 1.675.000 F du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine et une somme de 100.000 F du Fonds de solidarité des hémophiles ; qu'il y a lieu de déduire ces deux sommes du montant de la réparation fixée ci-dessus ; qu'ainsi l'indemnité mise à la charge de l'Etat s'établit à 225.000 F ;
Considérant que M. Z... a droit aux intérêts de la somme de 225.000 F à compter de la date de réception par l'Etat de sa demande préalable d'indemnisation du 30 novembre 1989 ;
Considérant qu'il y a lieu de subroger l'Etat dans les droits de M. Z... à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Z... une somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
En ce qui concerne les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines :
Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme en principal de 95.843,68 F, la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines produit un décompte des prestations en nature qu'elle a versées à M. Z... ou pour son compte ; qu'elle a droit au remboursement par l'Etat de la totalité de ces débours, sous réserve qu'ils puissent être regardés comme une conséquence directe de la contamination de l'intéressé par le virus du syndrome d'immunodéficience acquise ; qu'en l'état de l'instruction ce lien de causalité n'est pas établi ; qu'il y a lieu, dès lors, avant de statuer sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, d'ordonner une expertise par un seul expert qui aura pour mission d'identifier, parmi les prestations servies par ladite caisse, celles qui sont directement imputables à la contamination de M. Z... par le virus du syndrome d'immunodéficience acquise ;
Article 1er : L'article premier du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 mai 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt et l'article 1er du jugement du même tribunal du 2 juin 1993 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Z... une indemnité de 225.000 F avec intérêts à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable.
Article 3 : l'Etat est subrogé dans les droits de M. Z... à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage.
Article 4 : L'Etat versera à M. Z... une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 6 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, procédé à une expertise par un expert dont la mission est définie dans les motifs du présent arrêt.
Article 7 : L'expert prêtera serment par écrit. Son rapport sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 8 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00985
Date de la décision : 19/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE


Références :

Code de la santé publique L669
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JANNIN
Rapporteur public ?: M. DACRE-WRIGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-07-19;93pa00985 ?
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