VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1993, présentée pour Mme Christiane Y..., demeurant ... (Gironde), par Me X..., avocat au barreau de Bordeaux ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait du décès de son mari à la suite de sa contamination par le virus du sida ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10.000.000 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 :
- le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par un premier jugement du 15 mai 1992, le tribunal administratif de Paris a déclaré que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison des transfusions de produits sanguins non chauffés effectuées du 12 mars au 1er octobre 1985 et a ordonné, avant dire droit sur la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par elle du fait du décès de son mari, une expertise médicale ; que, par un 2ème jugement du 9 avril 1993, le tribunal a rejeté cette demande au motif que le lien de causalité entre la contamination de M. Y... par le virus de l'immu-nodéficience humaine et l'administration de produits sanguins entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ne pouvait être regardé comme établi ; que si Mme Y... conteste la période de responsabilité de l'Etat citée dans le jugement attaqué, elle ne dirige aucune conclusion contre le jugement du 15 mai 1992 ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute de l'Etat et les conséquences dommageables de la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodéficience humaine doit être apprécié au regard de la période fixée par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre le 12 mars et le 4 avril 1985, date à laquelle a été constatée sa séropositivité, M. Y... n'a reçu qu'une transfusion de produits sanguins non chauffés, le 20 mars 1985 ; que, compte tenu de la période de latence nécessaire à l'apparition des anticorps révélant la séropositivité qui, en l'état des connaissances médicales, ne saurait être inférieure à trois semaines, cette transfusion ne peut être à l'origine de la contamination de l'intéressé ; que Mme Y... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les prestations qu'elle a réglées à M. Y... ou pour son compte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande aux titres des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée, ainsi que les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.