VU la requête présentée par M. Michel HERBEAU demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 mai 1993 ; M. HERBEAU demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) la décharge desdites impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. HERBEAU, tant la notification de redressements qui lui a été adressée en date du 2 juillet 1987 que, compte tenu de leur teneur, la réponse apportée par le service le 3 septembre 1987 à ses observations du 30 juillet précédent, étaient, sur la question du montant des recettes à retenir pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux imposables au titre des années 1984 et 1985, motivées conformément aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts, dans le cas où un contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser pour son compte certaines de ses recettes non commerciales, les sommes versées à ce tiers doivent en principe, aussitôt qu'elles sont encaissées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable, sauf à ce dernier à faire la preuve contraire ; que M. HERBEAU, médecin, ne conteste pas que les recettes litigieuses ont été encaissées pour son compte, au cours des mois de décembre des années 1984 et 1985, par la clinique du Val d'Or ; que la circonstance que, parce qu'elles étaient incluses dans des versements groupés d'honoraires dus à plusieurs praticiens, effectués par les organismes de sécurité sociale, il n'a pu en connaître le montant exact que lors de leur reversement à son profit par la clinique, après ventilation opérée par cette dernière au début des années respectivement suivantes, n'est pas à soi seule, dès lors qu'il n'est en toute hypothèse pas établi de manière précise et circonstanciée que les modalités des versements litigieux eussent empêché manifestement en fait une réddition de comptes pour tout ou partie des honoraires au 31 décembre des années en cause, de nature à faire regarder l'intéressé comme n'en ayant pas eu la disposition dès aussitôt cet encaissement ; que M. HERBEAU ne pouvant utilement se prévaloir par ailleurs, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, du dégrèvement d'office que lui a accordé l'administration le 5 juillet 1991 au titre des années 1992 et 1993, dès lors qu'en admettant même qu'il ait constitué une prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait du contribuable, cette prise de position serait postérieure à la date de mise en recouvrement tant des impositions qui lui ont été primitivement assignées au titre des années 1984 et 1985 litigieuses que d'ailleurs, et en tout état de cause, des compléments contestés, il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que, succombant en la présente instance, le requérant ne saurait revendiquer le bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. HERBEAU est rejetée.