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12/07/1994 | FRANCE | N°92PA01418

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 juillet 1994, 92PA01418


VU la requête présentée pour M. Jean-marie X... demeurant ... 92410 Ville d'Avray par Me ROUX-ROUSSEL, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au gefffe de la cour le 23 décembre 1992 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8904899/3 du 13 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Vaucresson ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F à titre de dommages e...

VU la requête présentée pour M. Jean-marie X... demeurant ... 92410 Ville d'Avray par Me ROUX-ROUSSEL, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au gefffe de la cour le 23 décembre 1992 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8904899/3 du 13 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Vaucresson ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts et la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- les observations de Me ROUX-ROUSSEL, avocat à la cour, pour M. X...,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement entrepris :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas été convoqué à l'audience à la dernière adresse connue du tribunal ; qu'ainsi le jugement entrepris est intervenu sur une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu de l'annuler et d'évoquer la demande ;
Sur la demande de M. X... et les conclusions complémentaires d'appel :
Sur la déduction supplémentaire et les frais professionnels :
Considérant qu'en application de l'article 83-3 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, il y avait lieu d'ajouter aux salaires bruts de M. X... les allocations versées ayant pour objet de couvrir les frais de même nature que ceux dont tenait compte la déduction supplémentaire, l'identité de nature dont s'agit n'étant pas contestée et son absence ne ressortant pas du dossier ; qu'il est constant que la méthode employée par le service pour calculer les cotisations litigieuses aboutit à de moindres impositions que celles procédant de l'application de celle susrappelée résultant de l'article 83-3 ; que M. X... ne peut donc prétendre à se trouver de ce fait surtaxé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur le montant des traitements et salaires imposables :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaires produits par le requérant que pour l'année 1986, les traitements imposables versés par la société Agence française de communications (AFC) s'élèvent à la somme de 157.758 F ; que ceux versés par la société Digital production se montent à la somme de 43.990 F ; que ces sommes sont celles qui ont été déclarées à l'administration fiscale par les employeurs susmentionnés ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner la contestation entreprise par M. X... de l'attestation desdits employeurs confirmant le versement desdites sommes, le requérant ne peut valablement soutenir que les traitements et salaires imposables à son nom en 1986 doivent être limités à la somme de 93.850 F ;
Considérant, par contre, qu'il ressort également des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaires, pour la période du 11 mars 1985 au 31 décembre 1985, produits par le requérant, que les traitements imposables versés par la société Agence française de communications (AFC) s'élèvent à la somme de 172.076 F ; qu'ainsi, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve que la déclaration, établie par son employeur, faisant ressortir un montant de salaires imposables de 197.906 F, est erronée à concurrence d'un montant de 25.832 F ; que, par suite, il y a lieu de fixer à la somme de 172.076 F le montant de ses traitements imposables de l'année 1985, montant ressortant du bulletin de salaire établi pour la période du 1er décembre au 31 décembre 1985 et non à celle de 97.908 F comme il le prétend ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui accorder la réduction d'impôt sur le revenu correspondante ;
Sur la demande en réparation du préjudice subi :
Considérant que M. X... demande le versement d'une indemnité de 20.000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'action des services fiscaux ; que ces conclusions qui n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé dans les limites ci-dessus précisées, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 13 mars 1992, est annulé.
Article 2 : Les traitements et salaires imposables à l'impôt sur le revenu de M. X..., au titre de l'année 1985, sont fixés à la somme de 172.076 F.
Article 3 : Il est accordé à M. X... la décharge de l'impôt sur le revenu correspondant à la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... au tribunal administratif est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01418
Date de la décision : 12/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 83
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUHANT
Rapporteur public ?: M. GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-07-12;92pa01418 ?
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