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12/07/1994 | FRANCE | N°92PA01392

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 juillet 1994, 92PA01392


VU la requête présentée pour la société PHARMATIQUE INDUSTRIE, ayant son siège social ... et qui vient aux droits de la société Laboratoires Schoum, par Me LAURENT, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 décembre 1992 ; la société demande :
1°) la réformation du jugement en date du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus demeurant en litige de la demande de la société Laboratoires Schoum tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y a

fférentes, auxquels cette société a été assujettie au titre des exercices 1981...

VU la requête présentée pour la société PHARMATIQUE INDUSTRIE, ayant son siège social ... et qui vient aux droits de la société Laboratoires Schoum, par Me LAURENT, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 décembre 1992 ; la société demande :
1°) la réformation du jugement en date du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus demeurant en litige de la demande de la société Laboratoires Schoum tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquels cette société a été assujettie au titre des exercices 1981 à 1983 ;
2°) la décharge desdits compléments et pénalités ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- les observations de la SCP MAISON ECK, avocat à la cour, pour la société PHARMATIQUE INDUSTRIE,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Laboratoires Schoum, aux droits de laquelle vient en appel la société PHARMATIQUE INDUSTRIE, a, par courrier du 26 juillet 1985, fait connaître au service son désaccord sur les redressements d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices 1981 à 1983, que ce dernier lui avait notifiés le 3 juillet précédent et qui procédaient du refus d'admettre dans les charges déductibles de l'entreprise une partie, jugée excessive, des redevances versées par elle en rémunération de licences exclusives d'exploitation de spécialités pharmaceutiques ; que saisie du litige à la demande de la société Laboratoire Schoum, après que ces redressements eurent été confirmés par l'administration le 10 octobre 1985, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est, le 25 juin 1987, déclarée incompétente pour en connaître ; que, dans ces conditions, il incombe à l'administration de prouver le caractère exagéré des redevances litigieuses ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que, s'agissant en premier lieu du droit exclusif de préparer et de vendre les produits pharmaceutiques portant la marque de fabrique "Schoum", dont la vente représente 90 % du chiffre d'affaires de la société requérante, s'il a été initialement concédé à cette dernière par la société civile solution Shoum, selon une convention conclue en 1953, soit à une époque où aucune communauté d'intérêts n'existait entre les deux entreprises, M. X... et l'indivision de Jaczynski, porteurs de 47 % des parts de la société civile concédante, n'étant entrés dans le capital de la société concessionnaire qu'en 1968, il est constant que, le 18 novembre 1980, date à laquelle a été conclu entre les deux co-contractantes un avenant à la convention fixant, à 10 % du chiffre d'affaires réalisé pour les solutions et à 5 % pour les comprimés, le montant des redevances applicable à compter du 1er janvier 1981, lequel avenant modifiait d'ailleurs lui-même un avenant portant également sur les taux conclu en 1977, ces personnes possédaient 80 % du capital de la société concessionnaire Laboratoires Schoum ; que s'agissant, en second lieu, des droits relatifs aux spécialités portant les marques de fabrique "Magnoscorbol" et "Aniodol", pour lesquelles les taux de redevance litigieux s'élevaient au cours de la période d'imposition, depuis des conventions initiales conclues respectivement en 1962 et 1971, à 12,5 % du chiffre d'affaires réalisé par la société requérante, cette dernière ne conteste pas que les propriétaires desdites marques étaient aussi les détenteurs de la quasi totalité de son capital social ;

Considérant, d'autre part, que pour démontrer le caractère exagéré des redevances litigieuses dans la mesure de leur montant excédant 2,5 % des chiffres d'affaires réalisés à raison des trois spécialités pharmaceutiques en cause, l'administration a produit des éléments de comparaison nominatifs touchant cinq concessions de la marque et des procédés de fabrication de spécialités de notoriété comparable, exploitées par trois laboratoires réalisant des chiffres d'affaires voisins, d'où ressort la pratique au cours de la même période d'un taux moyen de redevance de 2,2 % ; qu'aux dits éléments, la société requérante s'est bornée à apporter des critiques générales en s'appuyant sur une lettre du syndicat national de l'industrie pharmaceutique et n'a pas à ce jour produit au dossier, contrairement à son intention affichée dans la requête introductive d'instance d'appel, de contre-exemples précis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en admettant même que, comme le soutient la société requérante, les redevances de l'espèce ou du moins certaines d'entre elles aient pu réumunérer et aient effectivement rémunéré, ce que la lecture des contrats joints au dossier ne confirme au demeurant pas, non seulement la concession des marques des spécialités en cause, mais encore, comme dans les concessions avancées à titre de comparaison par l'administration, des procédés de fabrication ou de savoir-faire, le service doit être regardé comme apportant la preuve du caractère exagéré et donc non déductible desdites redevances dans la proportion susdite ; qu'en tout état de cause, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les redevances sont déductibles dans leur principe, il suit de là que la société PHARMATIQUE INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Laboratoires Schoum en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1981 à 1983 ;
Article 1er : La requête de la société PHARMATIQUE INDUSTRIE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01392
Date de la décision : 12/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIRO
Rapporteur public ?: M. GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-07-12;92pa01392 ?
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