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12/07/1994 | FRANCE | N°92PA01207

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 juillet 1994, 92PA01207


VU la requête présentée par M. Alexandre JELEFF demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1992 ; M. JELEFF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8900792/3 du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1979 à 1982, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée à l'exception de l'impôt supplémentaire généré par les crédits

de 27.500 F pour 1979 et 18.000 F pour 1982 dont l'origine est restée indéterminé...

VU la requête présentée par M. Alexandre JELEFF demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1992 ; M. JELEFF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8900792/3 du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1979 à 1982, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée à l'exception de l'impôt supplémentaire généré par les crédits de 27.500 F pour 1979 et 18.000 F pour 1982 dont l'origine est restée indéterminée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- les observations de M. JELEFF,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 21 juin 1994 M. JELEFF doit être regardé comme ayant d'une part, abandonné ses conclusions en matière de bénéfices non commerciaux, d'autre part, maintenu ses conclusions relatives à la taxation de revenus d'origine indéterminée, tout en sollicitant la remise gracieuse des pénalités mises à sa charge ;
Sur la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée :
Considérant que M. JELEFF ne conteste plus en appel avoir été régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales à raison de crédits bancaires dont il n'a pas justifié l'origine et en tout état de cause la nature ; qu'il supporte, dès lors, la charge de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; que le requérant n'apporte pas une telle preuve en faisant état de prêts pour lesquels il ne produit aucun élément permettant de les authentifier et par la production de documents bancaires n'établissant pas de corrélation entre les retraits et les versements constituant les mouvements de fonds qu'il soutient avoir effectués entre ses comptes bancaires et à partir de celui d'une société civile immobilière dont lui et son épouse sont les seuls associés et dont il détenait des avoirs en trésorerie ;
Sur la remise gracieuse des pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1°) des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ..." ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que seule l'administration est habilitée à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse d'impôts ; que le juge de l'impôt ne peut qu'être saisi, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, de la décision de l'administration refusant une remise gracieuse ; que, par suite, les conclusions du requérant, tendant à ce que les dispositions précitées de l'article L.247 du livre des procédures fiscales soient appliquées à sa situation, présentées directement devant la cour, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. JELEFF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. JELEFF est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01207
Date de la décision : 12/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L247


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUHANT
Rapporteur public ?: M. GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-07-12;92pa01207 ?
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