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12/07/1994 | FRANCE | N°92PA01195

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 juillet 1994, 92PA01195


VU la requête présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 29 octobre 1992 ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre le commandement de payer qui a été émis à leur encontre le 25 juillet 1990 par le trésorier principal du 12ème arrondissement de Paris ;
2°) l'annulation dudit commandement ;
3°) la restitution de la somme de 6.855 F versée à la trésorerie le

14 septembre 1992 ;
4°) le versement d'intérêts moratoires en réparation du ...

VU la requête présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 29 octobre 1992 ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) l'annulation du jugement en date du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre le commandement de payer qui a été émis à leur encontre le 25 juillet 1990 par le trésorier principal du 12ème arrondissement de Paris ;
2°) l'annulation dudit commandement ;
3°) la restitution de la somme de 6.855 F versée à la trésorerie le 14 septembre 1992 ;
4°) le versement d'intérêts moratoires en réparation du préjudice financier subi ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'annulation du commandement qui a été émis à leur encontre, le 25 juillet 1990, par le trésorier principal du 12ème arrondissement de Paris, pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu dues par eux au titre de l'année 1985 et mises en recouvrement le 31 juillet 1986, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ... le comptable du trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais" et qu'aux termes de l'article L.260 du même livre : "Dans le cas où une majoration de droits ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigi-bilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L.255 soit préalablement notifiée" ; que dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas soutenu par l'administration, que la somme de 6.855 F visée par le commandement de payer susindiqué décerné le 25 juillet 1990 à M. et Mme X..., comprendrait des majorations ou des intérêts de la nature de ceux visés à l'article L.260, il appartenait au comptable chargé de son recouvrement, comme les requérants sont recevables à le faire valoir pour la première fois en cause d'appel puisque leur demande auprès du tribunal administratif s'appuyait également sur un moyen, relatif à la prescription de l'action en recouvrement de l'administration, qui touchait à l'exigibilité de l'impôt, de leur notifier la lettre de rappel prévue à l'article L.255 avant de décerner l'acte de poursuite en question ; que si le ministre soutient qu'une telle lettre aurait été adressée aux intéressés, le 27 octobre 1986, ..., où était à l'époque situé leur domicile, il ne justifie pas de la réalité de cette assertion, qui est contestée par les requérants, contrairement à ce qu'il lui incombe de faire ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de leur requête, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur opposition à la contrainte d'où procède le commandement de payer en cause ;
Considérant, en troisième lieu, que les conclusions de la requête de M. et Mme X... tendant à l'octroi d'intérêts moratoires et, à les supposer articulées, au versement de dommages-intérêts, sont en tout état de cause, faute de litige né et actuel sur le premier point et de réclamation préalable en ce sens sur le second, irrecevables ;
Article 1er : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'annulation du commandement de payer émis à leur encontre le 25 juillet 1990 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La contrainte d'ou procède le commandement de payer visé à l'article 1er ci-dessus est annulée.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01195
Date de la décision : 12/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L255, L260


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIRO
Rapporteur public ?: M. GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-07-12;92pa01195 ?
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