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12/07/1994 | FRANCE | N°92PA01055

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 juillet 1994, 92PA01055


VU la requête présentée pour M. Marc X... demeurant ... sur Orge, par Me LASSOURD, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1992 ; M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 853143 du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 28 décembre 1982 et du 1er décembre 1983 ;
2°) de lui accorder

la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code génér...

VU la requête présentée pour M. Marc X... demeurant ... sur Orge, par Me LASSOURD, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1992 ; M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 853143 du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 28 décembre 1982 et du 1er décembre 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité principale du requérant :
En ce qui concerne la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats." et qu'aux termes de l'article 261 : "sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ( ...) 4 ( ...) 3° les opérations réalisées par les représentants de commerce" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.751-1 du code du travail : "Les conventions dont l'objet est la représentation intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louages de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers : 1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ; 3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ; 4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... agissait pendant la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 comme agent commercial mandataire de la société Résidences et Demeures ; que s'il soutient qu'il était placé à l'égard de ladite société dans une situation d'étroite subordination, il résulte des termes du contrat le liant à cette société que si la mission de M. X... est définie avec précision, les règles édictées s'analysent en une méthode de travail ; que le requérant exerçait son activité dans des conditions de liberté exclusives de tout lien de subordination ; qu'il avait la possibilité d'employer sous sa responsabilité exclusive un personnel salarié et de se livrer à des opérations commerciales pour son propre compte ; qu'ainsi, il ne remplissait pas toutes les conditions exigées par les dispositions de l'article L.751-1 du code du travail relatives au contrat de louage de services des voyageurs, représentants et placiers, ni la condition d'exercice d'une activité dans des liens de subordination ; qu'il exerçait une activité d'agent commercial passible de la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvait bénéficier de l'exonération instituée par les dispositions de l'article 261-4-3° du code général des impôts ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1979 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel." et qu'aux termes de l'article 258 A du même code ; "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ..." ;
Considérant que M. X..., qui a poursuivi, au cours de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980, son activité dans les mêmes conditions que durant la période précédente, exerçait une activité de prestation de services ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant effectué, au cours de cette période des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées des articles 256 et 256 A du code général des impôts ;
Considérant que si le requérant sollicite l'application des dispositions des articles L.76 A et R.193-1 du livre des procédures fiscales, celles-ci concernent les conditions et les modalités de mise en oeuvre des réclamations des requérants, lesquelles ont été utilisées dans la présente instance contentieuse ; que ce moyen présenté dans un litige relatif au principe de l'assujettissement du contribuable à la taxe sur la valeur ajoutée est inopérant ;
Sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations personnelles du requérant :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période litigieuse M. RASTOUL a réalisé en 1978 et 1979 des opérations immobilières sur des terrains à bâtir qui ont été régulièrement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts ; que, par contre, l'opération de cession amiable d'une promesse de vente réalisée en 1980 n'a pas fait l'objet de la taxation à cette taxe ; que le vérificateur a indiqué dans la notification de redressements du 19 mars 1982 adressée à M. X... que les opérations déjà taxées ne faisaient pas l'objet de redressement alors qu'un redressement de taxe de 4.114 F était notifié au titre de l'année 1980 ; que seul, ce redressement a été confirmé par la réponse aux observations du contribuable en date du 24 septembre 1982, qu'il est fondé sur les dispositions de l'article 257-7 du code général des impôts applicables en toute hypothèse à la cession de promesse unilatérale de vente litigieuse dont il ne ressort pas du dossier qu'elle n'entre pas dans son champ ; que M. X... qui n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le redressement, au titre de 1980, n'est pas fondé à soutenir que les opérations commerciales réalisées pour son compte ont fait l'objet d'une double taxation ; que s'il soutient que le montant de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, au titre de la période litigieuse, est exagéré, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été en mesure de présenter une comptabilité faisant ressortir les recettes taxables et celles non taxables ; que c'est donc à bon droit que l'administration a considéré que l'ensemble des recettes étaient taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01055
Date de la décision : 12/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 256, 261 258, 256 A, 257
CGI Livre des procédures fiscales L76 A, R193-1
Code du travail L751-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUHANT
Rapporteur public ?: M. GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-07-12;92pa01055 ?
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