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12/07/1994 | FRANCE | N°92PA00488

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 juillet 1994, 92PA00488


VU la requête présentée pour M. X... demeurant ..., par Me COURTOIS, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 18 mai 1992 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 17 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit dégrévé des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés à raison de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1981 à 1984 et à ce que les déficits générés de 1981 à 1985 par son activité de propriétaire

-éleveur de chevaux de course soient imputés sur ses revenus globaux ;
2°) les dégrèv...

VU la requête présentée pour M. X... demeurant ..., par Me COURTOIS, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 18 mai 1992 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 17 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit dégrévé des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés à raison de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1981 à 1984 et à ce que les déficits générés de 1981 à 1985 par son activité de propriétaire-éleveur de chevaux de course soient imputés sur ses revenus globaux ;
2°) les dégrèvements et les imputations susdites ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- les observations de la SCP COURTOIS, LEBEL et associés, avocat à la cour, pour M. X...,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 25 mai 1994, donc postérieure à l'enregistrement de la requête, la direction des services fiscaux de Paris-Est a accordé à M. X... un dégrèvement de 270.930 F, par lequel il a déchargé le contribuable des compléments d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquels il avait été assujetti au titre des années 1981 et 1982, à raison de sommes regardées comme des revenus d'origine indéterminée ; que, par suite, il n'y a dans cette mesure plus lieu de statuer sur ladite requête ;
Sur les revenus d'origine indéterminée taxés au titre des années 1983 et 1984 :
Considérant que M. X..., à qui incombe la charge de la preuve dès lors qu'il a été imposé par voie non contestée de taxation d'office, ne démontre pas que, comme il le soutient, les versements bancaires en espèces litigieux, et s'élevant par suite de 13 apports à 813.500 F en 1983 et par suite de 40 apports à 1.773.100 F en 1984, trouveraient leur origine dans des disponibilités en espèces qu'il prétend sans l'établir avoir possédées dès avant l'ouverture de la période d'imposition, ou correspondraient à des retraits d'espèces opérés depuis ses comptes courants dans la société d'encouragement à l'élevage du cheval français, dès lors qu'il ne justifie pas de corrélations certaines entre ces retraits et les apports litigieux ; que ne pouvant utilement contester les erreurs qui entacheraient une "balance globale d'enrichissement" n'ayant pas servi au calcul des redressements contestés et que l'administration n'a produite qu'à titre d'information pour montrer qu'elle eût pu, selon elle, procéder à des taxations encore supérieures, ni produire lui-même une telle balance, par principe insusceptible de pouvoir servir de la preuve lui incombant de l'origine et de la nature de chacun des 53 crédits bancaires en espèces en cause, il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti aux impositions correspondantes ; que sans qu'il y ait lieu de diligenter aucune mesure d'instruction complémentaire, il y a par suite lieu de les maintenir à sa charge ;
Sur la déduction du revenu global du requérant des déficits générés de 1981 à 1985 par son activité de propriétaire-éleveur de chevaux de course :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales ... et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus", et qu'aux termes de l'article 156 du même code : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, si M. X..., au cours des années en cause, confiait les chevaux de son écurie à des entraîneurs professionnels, il a, notamment quant au choix de ces derniers, aux opérations d'achat et de vente des sujets et aux décisions d'engagement dans les courses, pris des initiatives et exercé des contrôles de nature, compte tenu de ce qu'en outre, à compter d'octobre 1983, il s'est rendu propriétaire des installations du haras permettant la préparation et l'entraînement des chevaux et en a conservé la disposition effective à cet effet, nonobstant leur location à partir du mois de décembre suivant à une société civile dont son épouse détenait la quasi totalité des parts, à rendre les bénéfices retirés de son activité de propriétaire-éleveur passibles de l'impôt sur le revenu par application de l'article 92 suscité du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que M. X..., qui ne pratiquait aucune autre profession, était, au cours des années en cause, propriétaire-éleveur, activité qu'il exerçait depuis 1978, de quarante à soixante chevaux, qu'il faisait préparer et entraîner à la course dans un haras de trente-cinq hectares, lui appartenant à compter d'octobre 1983 sans qu'il en ait perdu ultérieurement la disposition effective ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que cette activité, qu'il finançait, notamment, au moyen d'avances bancaires atteignant plusieurs millions de francs, absorbait, ainsi qu'il n'est pas contesté, une part importante de son temps et de celui de son épouse et était exercée par lui de manière habituelle et constante ; que, dans ces conditions, il justifie, alors même qu'il ne l'avait pas déclarée comme telle et qu'elle n'a généré au cours des années en cause que des déficits, dont la réalité et le montant ne sont pas en eux-mêmes contestés par le service, l'avoir pratiquée à titre professionnel ; que, dès lors, et compte tenu que cette activité professionnelle impliquait la possession et la mise en oeuvre d'une science ou d'un art, lesdits déficits doivent être regardés comme provenus de l'exercice d'une profession libérale au sens de l'article 156.I.2° précité du code, et comme tels, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur ce point, imputables sur le revenu global du contribuable ;
Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dans la mesure du dégrèvement, de 270.930 F, qui lui a été accordé par le directeur des services fiscaux le 25 mai 1994, en le déchargeant par là-même des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes qui lui avaient été assignés, à raison de revenus d'origine indéterminée, au titre des années 1981 et 1982.
Article 2 : Les déficits générés de 1981 à 1985 par l'activité de propriétaire-éleveur de chevaux de course de M. X... seront imputés sur ses revenus globaux.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


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