La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1994 | FRANCE | N°92PA00196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 12 juillet 1994, 92PA00196


VU la requête, présentée par M. Jean X..., B.P 05 Ouaco, Nouvelle-Calédonie ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 9 mars 1992 ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande par laquelle il s'opposait aux avis à tiers détenteurs décernés à son encontre afin d'avoir paiement d'une somme globale de 3.190.515 F CFP due par lui en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1982 à 1988 ;
2°) le versement d'une somme de 30.000.000 de francs à t

itre de dommages-intérêts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code ...

VU la requête, présentée par M. Jean X..., B.P 05 Ouaco, Nouvelle-Calédonie ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 9 mars 1992 ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande par laquelle il s'opposait aux avis à tiers détenteurs décernés à son encontre afin d'avoir paiement d'une somme globale de 3.190.515 F CFP due par lui en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1982 à 1988 ;
2°) le versement d'une somme de 30.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
- le rapport de M. GIRO, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité quant au délai des conclusions d'appel autres que celles tendant à l'allocation d'une somme de 30.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts :
Considérant que, par la requête susvisée, M. X... fait, d'une part, appel du jugement, en date du 4 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté la demande dont l'avait saisi ce contribuable le 29 janvier précédent et qu'il a à bon droit qualifiée d'opposition aux avis à tiers détenteurs n°s 1163/90 et 2069/90 qui avaient été décernés en août et décembre 1990, à l'encontre de l'intéressé, entre les mains respectivement de la BNP Nouvelle-Calédonie et du Payeur de la province nord, pour avoir paiement de sommes, d'un montant de 2.315.877 et 874.638 F CFP, dues par lui en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1982 à 1988 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par des décisions intervenues au cours des mois de mai et octobre 1991, donc postérieures à l'enregistrement de la demande de M. X... auprès du tribunal administratif mais antérieures au jugement attaqué, le service des impôts de la Nouvelle-Calédonie a accordé à l'intéressé des dégrèvements de 569.531 F CFP au titre de l'année 1987 et 313.875 F CFP au titre de l'année 1988 ; qu'à concurrence de ces montants, il n'y avait par suite plus lieu pour le tribunal administratif de Nouméa de statuer sur les conclusions aux fins d'opposition à contrainte dont il était saisi ; que néanmoins ce tribunal, après avoir rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de M. X... touchant aux modalités d'exécution des avis à tiers détenteur en cause, a, se méprenant sur l'étendue du litige dont il était compétemment saisi, statué pour le rejeter sur l'ensemble du surplus de la demande de l'intéressé ; que dès lors le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de constater immédiatement qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande dans la mesure dite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1167 du code territorial des impôts de Nouvelle-Calédonie : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou au receveur de l'Enregistrement doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article 1112" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la demande de M. X..., en tant qu'elle s'appuie sur la prétendue irrégularité de la procédure de recouvrement suivie à son encontre, et sur ce que les avis contestés se rapporteraient à des sommes insaisissables, est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient qu'à l'administration fiscale de connaître des moyens d'ordre gracieux développés par le requérant ;
Considérant, en troisième lieu, que les moyens que tire M. X... de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre ou du mal fondé des cotisations visées par les actes de poursuite litigieux, ne sont pas du nombre de ceux qu'il est recevable à articuler à l'appui d'une opposition à contrainte ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant fait valoir "qu'il n'a pas reçu d'avis de payer en temps requis entre 1982 et 1988", il indique lui-même que "la première sommation de payer est parvenue ... en juin 1987" ; qu'ainsi aux dates d'intervention des avis à tiers détenteur litigieux, soit les 11 août 1989 et 20 août 1990, il était informé de la mise en recouvrement du rôle et l'impôt était en tout état de cause exigible, contrairement à ce qu'il se borne à soutenir ;
Considérant, en cinquième lieu, que les dégrèvements partiels susmentionnés sont sans incidence sur l'exigibilité des cotisations demeurant litigieuses ;
Considérant, d'autre part, que la demande aux fins de dommages-intérêts présentée directement devant le juge administratif, et d'ailleurs sans le ministère d'un avocat, par M. X..., est en tout état de cause irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 4 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant, d'une part, qu'elle met en cause la procédure suivie en vue du recouvrement des impositions que le service persiste à lui réclamer ou les modalités d'exécution des actes de poursuite litigieux et, d'autre part, qu'elle s'appuie sur des moyens d'ordre gracieux.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande aux fins d'opposition à contrainte de M. X... dans la mesure des dégrèvements, d'un montant de 569.531 F CFP au titre de l'année 1987 et de 313.875 F CFP au titre de l'année 1988, dont ont fait l'objet les impositions visées dans les avis à tiers détenteurs litigieux.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00196
Date de la décision : 12/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GIRO
Rapporteur public ?: M. GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-07-12;92pa00196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award