VU l'arrêt en date du 11 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel a sursis à statuer sur la requête de M. Yves X... jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de cette requête ;
VU la décision en date du 25 avril 1994, par laquelle le tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l'action intentée par M. X... ;
VU le mémoire, enregistré le 22 juin 1994, présenté pour M. X..., par Me MAYOT, avocat à la cour ; M. X... demande le renvoi de son dossier devant le Conseil des Prud'hommes compétent ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
VU la loi n° 74-696 du 7 août 1974 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, sur renvoi effectué par l'arrêt susvisé de la cour, le tribunal des conflits a déclaré que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Etat ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est estimé compétent pour statuer sur la demande de M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et de rejeter la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement n° 8803746/5 en date du 29 novembre 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.