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23/06/1994 | FRANCE | N°93PA01135

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 juin 1994, 93PA01135


VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 septembre et 1er décembre 1993, présentés pour M. X, par Me EVENO, avocat à la cour de Paris ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9004612/4 du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi par lui du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite de transfusions sanguines ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser

une indemnité de 2.500.000 F avec les intérêts à compter du 7 juin 1990 ...

VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire, enregistrés au greffe de la cour les 27 septembre et 1er décembre 1993, présentés pour M. X, par Me EVENO, avocat à la cour de Paris ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9004612/4 du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi par lui du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite de transfusions sanguines ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2.500.000 F avec les intérêts à compter du 7 juin 1990 et la capitalisation des intérêts au 7 juin 1991, ainsi qu'une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 :
- le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur,
- les observations de Me EVENO, avocat à la cour, pour M. X,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement,

Sur la responsabilité :
Considérant que, par jugement en date du 8 avril 1992, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable des contaminations par le virus de l'immunodéficience humaine des personnes atteintes d'hémophilie en raison de la transfusion de produits sanguins non chauffés pendant la période comprise entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 et a ordonné, avant dire droit sur la requête de M. X, une expertise médicale ; que, par un second jugement en date du 31 mars 1993, le tribunal a rejeté la demande de l'intéressé au motif que le lien de causalité entre sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et l'administration de produits sanguins pendant la période de responsabilité de l'Etat comprise entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ne pouvait être regardé comme établi ; que si M. X soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la période de responsabilité de l'Etat a commencé le 22 novembre 1984 pour s'achever le 20 octobre 1985, il n'a pas fait appel du jugement du 8 avril 1992 ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute de l'Etat et les conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine doit être apprécié au regard de la période fixée par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la séropositivité de M. X a été révélée le 25 juillet 1985 et qu'il n'est pas contesté qu'il a régulièrement subi des transfusions de produits sanguins non chauffés pendant la période de responsabilité définie par le tribunal ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard en raison des conséquences dommageables desdites transfusions ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la réparation :
Considérant, d'une part, qu'eu égard au caractère exceptionnel du préjudice de M. X, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'il subit en évaluant le montant de la réparation qui lui est due à la somme de 2.000.000 de francs ;
Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié pris pour son application, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine a informé la cour que M. X avait accepté l'offre d'indemnisation de 1.860.000 F qui lui avait été faite au titre du même préjudice et qu'il avait reçu du Fonds de solidarité des hémophiles une somme de 100.000 F ; qu'il convient de soustraire ces deux sommes du montant de la réparation fixée ci-dessus ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une indemnité de 40.000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X a droit, comme il le demande, aux intérêts de la somme de 40.000 F à compter du 7 juin 1990, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts n'a été demandée que le 1er décembre 1993 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur la subrogation de l'Etat :
Considérant qu'il y a lieu de subroger l'Etat dans les droits de M. X à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage ;
Sur l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, de condamner l'État à verser à M. X une indemnité de 6.000 F en application des dispositions susmentionnées ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 9004612/4 du tribunal administratif de Paris du 31 mars 1993 est annulé.
Article 2 : L'État est condamné à verser à M. X une indemnité de 40.000 F avec intérêts à compter du 7 juin 1990. Les intérêts échus le 1er décembre 1993 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'État est subrogé dans les droits de M. X à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage.
Article 4 : L'État est condamné à verser à M. X une indemnité de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01135
Date de la décision : 23/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE.


Références :

Code civil 1154
Décret 92-759 du 31 juillet 1992 art. 17
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JANNIN
Rapporteur public ?: M. DACRE-WRIGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-06-23;93pa01135 ?
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