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23/06/1994 | FRANCE | N°93PA01060

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 juin 1994, 93PA01060


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1993, présentée pour Mme X, par Me BENSARD, avocat à la cour ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi par elle du fait du décès de son mari ;
2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 4 millions de francs ;
3°) de condamner l'Assist

ance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 30.000 F au titre ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1993, présentée pour Mme X, par Me BENSARD, avocat à la cour ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi par elle du fait du décès de son mari ;
2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 4 millions de francs ;
3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 :
- le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur,
- les observations de Me BENSARD, avocat à la cour, pour Mme X et celles de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X a subi le 12 septembre 1985 à l'Hôtel-Dieu de Paris une intervention chirurgicale qui a nécessité, le jour même et le lendemain, des transfusions de produits sanguins ; qu'un test effectué en octobre 1986 a révélé que l'intéressé était contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine ; que M. X est décédé du sida le 19 avril 1991 ;
Considérant que si, comme l'affirme l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, la contamination de M. X trouve son origine dans les transfusions qu'il a reçues en septembre 1985, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que toutes les précautions qui s'imposaient, en l'état des connaissances médicales à l'époque des faits, ont été prises pour vérifier la qualité des produits transfusés ; qu'en particulier il a été procédé à un test préalable de dépistage du virus dans le sang des donneurs ; que, compte tenu des précautions prises, les dangers que pouvaient présenter pour M. X les transfusions pratiquées lors de l'intervention chirurgicale urgente qu'il a subie en septembre 1985 revêtaient un caractère exceptionnel et n'avaient pas à lui être expressément signalés ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du décès de son mari ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01060
Date de la décision : 23/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE.

SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JANNIN
Rapporteur public ?: M. DACRE-WRIGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-06-23;93pa01060 ?
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