VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 août et 22 octobre 1993, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE par Me HEMERY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE l'AUDE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juin 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais et débours qu'elle a dû exposer du fait de la contamination de M. X par le virus du syndrome de l'immunodéficience humaine ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 934,87 F avec les intérêts de droit capitalisés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 :
- le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur,
- les observations de Me HEMERY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE ,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable des préjudices résultant de la contamination de M. X par le virus de l'immunodéficience humaine, mais a rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE tendant au remboursement de ses frais et débours, chiffrés par elle à 906.276,99 F, au motif que leur lien avec la séropositivité de l'intéressé n'était pas établi ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions d'appel, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE limite sa demande à la somme de 934,87 F ; qu'il résulte d'un état de frais produit au dossier que cette somme correspond à 508,25 F de frais médicaux et 426,62 F de frais pharmaceutiques qui ont été exposés à la suite de la contamination de M. X par le virus du syndrome de l'immunodéficience humaine ; que ladite caisse a droit au remboursement intégral de ces débours ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE a droit aux intérêts de la somme de 934,87 F à compter du 9 octobre 1991, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 août 1993 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE la somme qu'elle réclame en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE la somme de 934,87 F avec les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1991. Les intérêts échus le 2 août 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE est rejeté.