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23/06/1994 | FRANCE | N°93PA00869

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 juin 1994, 93PA00869


VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 17 novembre 1993, présentés pour M. A, Mme B, Mme C, M. D, M. E, M. F et M. G, par Me ALBEROLA, avocat à la cour de Montpellier ; les Consorts X demandent à la cour d'annuler le jugement n° 9104235 du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Z, leur fils et frère décédé, tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 2.500.000 F en réparation du préjudice subi par lui du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine à

la suite de transfusions sanguines ;
VU les autres pièces du dossi...

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 17 novembre 1993, présentés pour M. A, Mme B, Mme C, M. D, M. E, M. F et M. G, par Me ALBEROLA, avocat à la cour de Montpellier ; les Consorts X demandent à la cour d'annuler le jugement n° 9104235 du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Z, leur fils et frère décédé, tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 2.500.000 F en réparation du préjudice subi par lui du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite de transfusions sanguines ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 :
- le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que les articles L.666 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué et les dispositions du décret du 16 janvier 1954 modifié pris pour leur application ont déterminé les conditions dans lesquelles peuvent être opérés le prélèvement du sang humain et la préparation, la conservation et la délivrance des produits dérivés du sang humain et ont confié à des établissements de transfusion sanguine non lucratifs, placés sous contrôle de l'Etat, l'exécution des missions ainsi définies ; que notamment les attributions des centres de transfusion sont énumérées par le décret susmentionné ; que la composition de leur conseil d'administration est fixée par ledit décret, et que le directeur de chaque centre est agréé par le ministre ; que l'organisation générale de la transfusion sanguine est assurée, dans chaque département, où il ne peut exister en principe qu'un centre de transfusion, sous l'autorité du préfet par le directeur départemental de la santé ; qu'enfin le ministre de la santé est seul chargé, aux termes de l'article L.669, de réglementer les conditions de prélèvement et l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ; qu'ainsi, eu égard tant à l'étendue des pouvoirs que ces dispositions confèrent aux services de l'Etat en ce qui concerne l'organisation générale du service public de la transfusion sanguine, le contrôle des établissements qui sont chargés de son exécution et l'édiction des règles propres à assurer la qualité du sang humain, de son plasma et de ses dérivés, qu'aux buts en vue desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la responsabilité de l'Etat peut être engagée par toute faute commise dans l'exercice desdites attributions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis à cette époque qu'au moins 10 % des personnes séropositives contractent le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ; que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le docteur Brunet, épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion sanguine ; qu'eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur l'évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas pris avant cette date de mesures propres à limiter les risques de contamination par transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et leurs médecins des risques encourus, ou en mettant en place des tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection des dons ; qu'en revanche il appartenait à l'autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, y compris des cryoprécipités qui, bien que préparés à partir d'un nombre plus limité de donneurs, présentaient les mêmes risques que les autres produits sanguins concentrés non chauffés ; qu'elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article L.669 du code de la santé publique ; qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l'administration est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et 20 octobre 1985 ;
Considérant que l'Etat ne peut s'exonérer de la responsabilité ainsi encourue en invoquant des fautes commises dans la prescription et la délivrance des produits sanguins contaminés par les établissements de transfusion sanguine ; qu'il appartient seulement à l'Etat d'exercer, s'il s'y croit fondé, une action récursoire à l'encontre d'un centre de transfusion sanguine sur la base de fautes imputables à celui-ci et ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'Etat est intégralement engagée à l'égard des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la séropositivité de Z, décédé des suites du syndrome d'immunodéficience acquise le 1er novembre 1992, a été révélée le 9 décembre 1985 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé était encore séronégatif le 3 juillet 1985 et qu'il a régulièrement subi des transfusions de cryoprécipités au cours de la période précitée, notamment les 5, 6 et 20 août 1985 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard en raison des conséquences dommageables desdites transfusions ; que, par suite, ses héritiers sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la réparation :
Considérant, d'une part, qu'eu égard au caractère exceptionnel du préjudice de Z, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'il a subis en évaluant le montant de la réparation due à ses héritiers à la somme de 2.000.000 de francs ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié pris pour son application, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine a informé la cour que Z avait accepté l'offre d'indemnisation de 1.590.000 F qui lui avait été faite ; que l'intéressé a perçu, en outre, 150.000 F du fonds public et 100.000 F du fonds privé de solidarité des hémophiles ; que ces sommes doivent être déduites de celle de 2.000.000 de francs susmentionnée ; qu'ainsi le montant de la réparation qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat s'établit à 160.000 F ;
Sur la subrogation de l'Etat :
Considérant qu'il y a lieu de subroger l'Etat dans les droits des héritiers de Z à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage ;
Sur la demande de la caisse primaire d'assu-rance maladie de la Gironde :
Considérant que les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendent uniquement à ce qu'il lui soit donné acte des droits qu'elle se réserve de faire valoir pour le cas où la responsabilité de l'Etat serait engagée ; que, faute pour ladite caisse d'avoir chiffré et justifié le montant de ses débours, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; qu'aucune des autres parties au litige n'étant perdante vis-à-vis d'elle, la caisse n'est pas fondée à demander que lui soit allouée une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 mars 1993 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer aux héritiers de Z la somme globale de 160.000 F.
Article 3 : L'Etat est subrogé dans les droits des héritiers de Z à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des héritiers de Z est rejeté ainsi que les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00869
Date de la décision : 23/06/1994
Sens de l'arrêt : Annulation condamnation de l'état
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - Existence d'une faute - Santé publique - Retard fautif de l'Etat - à compter du 22 novembre 1984 - à interdire la délivrance des produits sanguins non chauffés - Responsabilité de l'Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 - date à laquelle a été prise la mesure d'interdiction nécessaire (1).

60-01-03-01, 60-02-01, 61-03-07, 61-05-01 Bien que préparés à partir d'un nombre plus limité de donneurs que les concentrés non chauffés de facteurs VIII ou IX, les cryoprécipités présentaient alors les mêmes risques de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et font ainsi partie des produits sanguins non chauffés dont la transfusion à des hémophiles entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 engage la responsabilité de l'Etat à leur égard lorsqu'il a été cause de leur contamination par le virus de l'immunodéficience humaine.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - Réglementation sanitaire - Retard fautif de l'Etat - à compter du 22 novembre 1984 - à interdire la délivrance des produits sanguins non chauffés - Responsabilité de l'Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 - date à laquelle a été prise la mesure d'interdiction nécessaire.

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LE S - I - D - A - Retard à interdire la transfusion de produits sanguins non chauffés - Responsabilité de l'Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de cryoprécipités pratiquées entre le 22 novembre 1984 et la date de l'interdiction (1).

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE - DONS DU SANG - Responsabilité de la puissance publique à raison de la transfusion de produits sanguins - Transfusion de cryoprécipités - Retard à interdire la transfusion de produits non chauffés - Responsabilité de l'Etat à raison des contaminations par le virus de l'immunodéficience humaine dues à des transfusions pratiquées entre le 22 novembre 1984 et la date de l'interdiction (1).


Références :

Code de la santé publique L666, L669
Décret 54-65 du 16 janvier 1954
Décret 92-759 du 31 juillet 1992 art. 17
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 47

1.

Rappr. CE, Assemblée, 1993-04-09, M. D., p. 110


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: M. Jannin
Rapporteur public ?: M. Dacre-Wright

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-06-23;93pa00869 ?
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