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23/06/1994 | FRANCE | N°93PA00836

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 juin 1994, 93PA00836


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1993, présentée par Me BOTTA-AUBERT, avocat au barreau de Grenoble, pour M. et Mme X, agissant tant en leur nom personnel que pour le compte de leur fils mineur Y ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la contamination de leur fils Y par le virus du Sida ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer, d'une part, la somme de 2.000.000 de

francs chacun en réparation de leur préjudice personnel, d'autre ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1993, présentée par Me BOTTA-AUBERT, avocat au barreau de Grenoble, pour M. et Mme X, agissant tant en leur nom personnel que pour le compte de leur fils mineur Y ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la contamination de leur fils Y par le virus du Sida ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer, d'une part, la somme de 2.000.000 de francs chacun en réparation de leur préjudice personnel, d'autre part, la somme de 4.000.000 de francs en réparation du préjudice de leur fils Y ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 juin 1994 :
le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, par un premier jugement du 15 mai 1992, le tribunal administratif de Paris a déclaré que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison des transfusions de produits sanguins non chauffés effectuées du 12 mars au 1er octobre 1985 et a ordonné, avant dire droit sur la demande de M. et Mme X, une expertise médicale de leur fils Y ; que, par un deuxième jugement du 9 avril 1993, le tribunal a rejeté cette demande au motif que le lien de causalité entre la contamination de Y par le virus de l'immunodéficience humaine et l'administration de produits sanguins entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ne pouvait être regardé comme établi ; que si M. et Mme X contestent la période de responsabilité de l'Etat citée dans le jugement attaqué, ils ne dirigent aucune conclusion contre le jugement du 15 mai 1992 ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute de l'Etat et les conséquences dommageables de la contamination de leur fils par le virus de l'immunodéficience humaine doit être apprécié au regard de la période fixée par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la séropositivité de Y a été révélée le 26 juin 1985 et que l'intéressé a notamment reçu, de mars à juin 1985, des transfusions de cryoprécipités congelés ; que, bien que préparés à partir d'un nombre plus limité de donneurs, ces produits présentaient les mêmes risques que les autres produits sanguins concentrés non chauffés ; qu'ainsi la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des conséquences dommageables de ces transfusions ; que c'est, dès lors, à tort que, pour rejeter la demande de M. et Mme X, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il n'était pas établi que la contamination de leur fils par le virus de l'immunodéficience humaine trouvait son origine dans les transfusions de produits sanguins qu'il avait reçues pendant la période de responsabilité de l'Etat ;
Sur la réparation :
En ce qui concerne le préjudice de Y :
Considérant qu'eu égard au caractère excep-tionnel du préjudice de Y, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'il subit en évaluant le montant de la réparation qui lui est due à la somme de 2.000.000 de francs ;
Mais considérant qu'en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié pris pour son application, le Fonds d'indem-nisation des transfusés et hémophiles a informé la cour que M. et Mme X avaient accepté l'offre d'indemnisation de 1.900.000 F qui leur avait été faite pour leur fils Y ; qu'ils ont perçu en outre 100.000 F du Fonds de solidarité des hémophiles ; qu'ainsi, le préjudice de l'intéressé ayant été intégralement réparé, aucune indemnité complémentaire ne lui est due ;
En ce qui concerne le préjudice de M. et Mme X :

Considérant que le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles a informé la cour que M. et Mme X avaient accepté l'offre d'indemnisation de 50.000 F pour chacun qui leur avait été faite en réparation de leur préjudice moral et des troubles qu'ils subissaient dans leurs conditions d'existence ; que l'indemnité qui pourrait être mise à la charge de l'Etat au titre des mêmes préjudices n'est pas susceptible d'être supérieure à celle allouée par le Fonds ; qu'ainsi les requérants n'ont droit à ce titre à aucune indemnité complémentaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00836
Date de la décision : 23/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.

SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE.


Références :

Décret 92-759 du 31 juillet 1992 art. 17
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JANNIN
Rapporteur public ?: M. DACRE-WRIGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-06-23;93pa00836 ?
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