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23/06/1994 | FRANCE | N°93PA00460

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 juin 1994, 93PA00460


VU la requête, enregistrée le 7 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X, demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Y, par Me BLANC, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements des 28 avril 1992 et 17 mars 1993, par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice subi par son fils du fait de sa contamination par le virus du syndrome immunodéficitaire acquis ;
2°) de condamn

er l'Etat à lui verser la somme de deux millions de francs avec les in...

VU la requête, enregistrée le 7 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X, demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Y, par Me BLANC, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements des 28 avril 1992 et 17 mars 1993, par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice subi par son fils du fait de sa contamination par le virus du syndrome immunodéficitaire acquis ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de deux millions de francs avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 :
- le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur,
- les observations de Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis, à cette époque, qu'au moins 10 % des personnes séropositives contractent le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ; que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le docteur Brunet, épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion sanguine ; qu'eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur l'évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas pris avant cette date de mesures propres à limiter les risques de contamination par transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et leurs médecins des risques encourus, ou en mettant en place des tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection des dons ; qu'en revanche il appartenait à l'autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article L.699 du code de la santé publique ; qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l'administration est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ;
Considérant qu'il n'est pas établi que Y, né le 16 juillet 1982, était déjà contaminé par le virus du syndrome immunodéficitaire acquis lorsqu'il a reçu le 6 décembre 1984, soit pendant la période de responsabilité de l'Etat ci-dessus définie, une transfusion de produits sanguins non chauffés ; qu'un test pratiqué sur un échantillon de sang prélevé sur l'intéressé le 9 janvier 1985 a révélé qu'il était séropositif ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la contamination de cet enfant doit être regardée comme résultant de la transfusion qui lui a été administrée le 6 décembre 1984 ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des conséquences dommageables de cette transfusion ;
Sur la réparation :
En ce qui concerne le préjudice de Y :

Considérant qu'eu égard au caractère exceptionnel du préjudice de Y, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'il subit en évaluant la réparation qui lui est due à la somme de 2.000.000 F ;
Mais considérant qu'en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié pris pour son application, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine a informé la cour que, par arrêt du 11 décembre 1992, la cour d'appel de Paris a confirmé l'offre faite à M. X d'une somme de 1.400.000 F, destinée à réparer le préjudice subi par son fils du fait de sa séropositivité, à laquelle doit s'ajouter, en cas de syndrome immunodéficitaire acquis déclaré, un complément de 500.000 F ; que, de son côté, le Fonds de solidarité des hémophiles a versé une indemnité de 100.000 F ; qu'ainsi, le préjudice du jeune Y ayant été intégralement réparé, aucune indemnité complémentaire ne lui est due et M. X, agissant au nom de son fils mineur, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement attaqué du 17 mars 1993, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a omis de demander devant le tribuanl administratif le remboursement des prestations en nature qu'elle avait réglées pour le compte de Y et qui se seraient élevées au 17 mars 1993, date du second jugement attaqué, à la somme de 39.932,81 F ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à demander le remboursement de cette somme pour la première fois en appel ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort du dernier décompte produit par ladite caisse que le montant des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a été appelée à supporter pour le compte de Y depuis le 17 mars 1993 s'élève à 3.700,84 F ; qu'elle a droit au remboursement intégral de ces débours par l'Etat ; que l'indemnité qui lui est due à ce titre portera intérêts à compter du 1er juillet 1993, date d'enregistrement de sa demande devant la cour ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante vis-à-vis de M. X, soit condamné à payer à l'intéressé la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 3.700,84 F avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1993.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de M. X est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00460
Date de la décision : 23/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.

SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE.


Références :

Code de la santé publique L699
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-759 du 31 juillet 1992 art. 17
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JANNIN
Rapporteur public ?: M. DACRE-WRIGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-06-23;93pa00460 ?
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