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23/06/1994 | FRANCE | N°93PA00022

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 juin 1994, 93PA00022


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1993, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège social est situé ... à Paris 75004, représentée par son directeur général en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser une somme de 450.000 F à Mme X... et une somme de 48.448,89 F à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... et la caisse primai...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1993, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège social est situé ... à Paris 75004, représentée par son directeur général en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser une somme de 450.000 F à Mme X... et une somme de 48.448,89 F à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de Mme X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 :
- le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur,
- les observations de Me PLICHON, avocat à la cour , pour les héritiers de Mme X...,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que Mme X... a reçu à l'hôpital Henri-Mondor entre le 28 mars et le 12 juillet 1985 plusieurs transfusions de produits sanguins ; que les tests qui ont été pratiqués rétrospectivement sur des échantillons de sang de l'intéressée ont révélé une sérologie du virus de l'immunodéficience humaine négative au 3 avril 1985 et une sérologie positive au 20 avril 1985 ; que si la contamination de Mme X... trouve son origine dans les transfusions qu'elle a reçues antérieurement à cette dernière date, toutes les précautions auxquelles il était alors possible de recourir en l'état de la science, pour éviter la transmission du virus aux malades, avaient été prises ; qu'il ne pouvait être exigé, à l'époque, de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS qu'elle s'assure par des tests que les produits transfusés n'étaient pas contaminés, le test Elisa de l'institut Pasteur n'ayant été agréé par le laboratoire national de la santé que le 21 juin 1985 ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute n'est établie à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS qui est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a tenue pour responsable de la contamination de Mme X... par le virus du syndrome d'immunodéficience acquis et l'a condamnée à verser 450.000 F à l'intéressée et 48.448,89 F à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; que, par voie de conséquence, les recours incidents de Mme X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser ces frais à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 novembre 1992 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées, ainsi que leurs recours incidents et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00022
Date de la décision : 23/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE.

SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JANNIN
Rapporteur public ?: M. DACRE-WRIGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-06-23;93pa00022 ?
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