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21/06/1994 | FRANCE | N°93PA00883

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 21 juin 1994, 93PA00883


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée SOPADIGEX ayant son siège social ..., par la SCP SARRAZIN et associés, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour, respectivement les 2 août et 3 novembre 1993 ; la société SOPADIGEX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8910954 du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984, dans

les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de pr...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée SOPADIGEX ayant son siège social ..., par la SCP SARRAZIN et associés, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour, respectivement les 2 août et 3 novembre 1993 ; la société SOPADIGEX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8910954 du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au paiement d'une somme de 35.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1994 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur la réintégration d'intérêts au titre de l'exercice clos en 1984 :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable, dans les limites fixées à l'article 212, à l'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant ... notamment ... 3°/ les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la banque de France, majoré de deux points." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de son exercice clos en 1984 la société SOPADIGEX a comptabilisé au crédit d'un compte de tiers des intérêts dont elle a admis au cours de la vérification de sa comptabilité qu'ils étaient alloués à son associé gérant, M. X..., en contrepartie des apports en compte courant effectués par l'intéressé ; qu'en application des dispositions précitées, l'administration a reintégré dans les résultats de cet exercice la quote-part non déductible desdits intérêts à hauteur d'une somme de 641.242 F ; que, pour contester ce redressement la société requérante fait valoir que ces apports en compte courant concernent en fait des avances de trésorerie qui lui ont été consenties par plusieurs sociétés civiles immobilières et demande, en conséquence, la rectification de cette erreur comptable ;
Considérant que si l'identification erronée d'un créancier constitue une erreur comptable rectifiable, il appartient cependant au contribuable, qui entend à cet égard remettre en cause ses propres écritures, de justifier de la régularisation qu'il invoque ; qu'au soutien de sa thèse sur l'origine susindiquée des fonds qu'elle aurait enregistrés par erreur au compte courant de M. X... la société requérante se prévaut de relevés bancaires des sociétés civiles immobilières retraçant des opérations pour des montants identiques à ceux enregistrés à ce compte courant ; que la société SOPADIGEX ne peut toutefois être regardée, par la production de ces seuls documents qui ne permettent pas d'identifier les bénéficiaires des chèques et virements en cause ni davantage d'établir, à défaut de toute preuve comptable ou autre émanant desdites sociétés, la réalité des avances de trésorerie que ces dernières auraient entendu effectivement lui consentir, comme justifiant de l'erreur comptable alléguée ; que compte tenu des faits susindiqués, elle ne peut davantage, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée aux paragraphes 9 et 10 de la documentation de base de l'administration 4A 214 du 1er juin 1978, relative aux critères de qualification de l'erreur comptable ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit maintenir à la charge de la société le complément d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses résultats du montant non contesté des intérêts susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOPADIGEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la demande de condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 35.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, ne saurait, par suite, être condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle réclame ;
Article 1er : La requête de la société SOPADIGEX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00883
Date de la décision : 21/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE


Références :

CGI 39, 209, 212
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOTOUX
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-06-21;93pa00883 ?
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