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21/06/1994 | FRANCE | N°93PA00521

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 21 juin 1994, 93PA00521


VU la requête présentée pour Mme Tania Maria X...
Z..., demeurant Avenida Hipienopolis 968, Sao-Paulo (Brésil), par Me Y.... DUCLOS, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1993 ; Mme X...
Z... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8910359/1 du 10 juillet 1992 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi q

ue des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition...

VU la requête présentée pour Mme Tania Maria X...
Z..., demeurant Avenida Hipienopolis 968, Sao-Paulo (Brésil), par Me Y.... DUCLOS, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1993 ; Mme X...
Z... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8910359/1 du 10 juillet 1992 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984, dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1994 :
- le rapport de M. LOTOUX, rapporteur,
- les observations de Me DUPONT-CHAMPION, avocat à la cour, pour Mme X...
Z...,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement,

Considérant que Mme X...
Z... de nationalité brésilienne, était l'une des associés d'un cabinet d'avocats de Sao-Paulo ayant ouvert en France une antenne constituée sous la forme d'une société civile professionnelle exerçant, dans ses bureaux situé ..., une activité de conseil juridique aux entreprises ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de ce cabinet d'avocats dénommé "Nehring, Vidal et Menzes Dos Santos", portant sur les années 1980 à 1984, chacun des associés brésiliens s'est vu notifier au titre de ces mêmes années, à concurrence de ses droits dans la société civile, des compléments d'impôt sur le revenu procédant de la remise en cause de la déduction par ladite société des loyers afférents à la location d'un appartement à Neuilly-sur-Seine mis à leur disposition lors de leur séjour à Paris ; que Mme X...
Z... fait appel du jugement du tribunal administratif en tant qu'il n'a pas accueilli sa demande fondée sur la contestation de ce chef de redressement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; qu'en principe, les dépenses exposées pour se loger par un titulaire de revenus non commerciaux sont des dépenses de caractère personnel constituant un emploi du revenu, y compris dans le cas où les modalités d'exercice de la profession obligent le contribuable à supporter les frais d'une deuxième résidence personnelle ; qu'il ne pourrait en être autrement que si le contribuable établissait que les dépenses effectuées pour se loger temporairement dans un lieu distinct de celui où il a sa résidence habituelle ont été exposées dans des circonstances telles que, pouvant être regardées comme nécessitées par l'exercice de la profession elles perdent alors leur caractère de dépenses personnelles ; que la requérante se borne à faire valoir qu'elle ne disposait pas d'un domicile personnel en France alors qu'elle était tenue à raison de l'activité professionnelle qu'elle déployait au sein de l'antenne parisienne du cabinet brésilien d'avocats dont elle était membre d'y faire des séjours temporaires ; que, toutefois elle ne fournit aucune justification ni sur la répartition du travail entre les associés au sein de cette antenne, ni sur la fréquence, la durée et, d'une manière générale, les modalités des séjours professionnels de chacun des associés du cabinet utilisant le logement en cause ; qu'elle ne conteste pas que ledit logement était également utilisé à titre privé par les associés et leur famille ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que cet usage privé était accessoire ; qu'ainsi la requérante n'établit pas que le paiement des loyers du logement en cause constituait des dépenses nécessitées par l'exercice en France de sa profession d'avocat ; qu'il s'ensuit que les dépenses de loyer prises en charge par cette société civile d'avocats avaient le caractère de dépenses personnelles et n'étaient pas légalement déductibles pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux ; que, par suite, c'est à bon droit que les rehaussements de bénéfices résultant de ces réintégrations ont été imposés à l'impôt sur le revenu au nom des associés à concurrence de leurs droits respectifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X...
Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X...
Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00521
Date de la décision : 21/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 93


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOTOUX
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-06-21;93pa00521 ?
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