La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1994 | FRANCE | N°93PA01274

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 31 mai 1994, 93PA01274


VU la requête présentée pour Mme Annie X... demeurant, ..., par Me MARTIN, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1993 ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 865451 du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de la comptabilité publique en date du 7 mars 1986 rejetant son recours gracieux tendant à ce qu'elle soit déchargée de sa responsabilité dans le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu établies au nom de son ex-mari

M. Y..., au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) à titre principal, d'a...

VU la requête présentée pour Mme Annie X... demeurant, ..., par Me MARTIN, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1993 ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 865451 du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de la comptabilité publique en date du 7 mars 1986 rejetant son recours gracieux tendant à ce qu'elle soit déchargée de sa responsabilité dans le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu établies au nom de son ex-mari M. Y..., au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et à titre subsidiaire, d'ordonner une enquête sur les agissements de son ex-mari, débiteur principal de la dette fiscale et la suspension des recouvrements dans l'attente des résultats de ladite enquête ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens et au remboursement des frais exposés par Mme X... ;
4°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la décision litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1994 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le trésorier payeur général du Val de Marne a adressé au tribunal administratif de Versailles un mémoire enregistré au greffe de ce tribunal le 22 septembre 1986 ; que Mme X..., à qui ce mémoire a été communiqué le 24 septembre 1986, en a accusé réception dans sa lettre en date du 27 octobre 1986 par laquelle elle sollicitait un délai supplémentaire de soixante jours, qui lui a été accordé, pour présenter un mémoire en réplique ; que, dans ces conditions, Mme X... ne peut valablement prétendre qu'il n'est pas établi que l'administration ait présenté des observations en défense ou que le mémoire en cause ne lui ait pas été communiqué ; qu'ainsi les irrégularités alléguées du jugement attaqué manquent en fait ;
Considérant, d'autre part, que si les premiers juges ont estimé, sans reproduire dans leur jugement l'argumentation de la réquérante, que la décision de rejet de la demande gracieuse de décharge de responsabilité solidaire formée par l'intéressée, n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ces circonstances ne sont pas constitutives d'un défaut de motivation dudit jugement ;
Sur les conclusions principales relatives à la demande gracieuse de décharge de responsabilité solidaire :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa teneur applicable tant aux années 1979 à 1981 qu'à l'année 1982 que, chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions de son conjoint au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales, "L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers" ;
Considérant que le directeur de la comptabilité publique, saisi pour décision, a rejeté le 7 mars 1986, sur le fondement des dispositions précitées, la demande gracieuse de Mme X... tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire dans le paiement de l'impôt sur le revenu dû par son ex-mari au titre des années 1979 à 1982 ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X... ne conteste pas être solidairement responsable du paiement des impositions dues par son ex-mari ; que, dès lors, sont inopérants en tant qu'ils sont dirigés contre la décision de rejet de sa demande gracieuse de décharge de sa responsabilité solidaire, les moyens tirés, d'une part, de ce que pendant les années au titre desquelles ont été établies les impositions constituant sa dette fiscale elle aurait été victime des agissements frauduleux de son mari pénalement condamné à ce titre, d'autre part, de ce que l'administration n'aurait pas engagé une action en recouvrement efficace à l'encontre du débiteur principal, enfin de ce qu'elle avait obtenu le divorce aux torts exclusifs de son mari aux dates auxquelles ont été notifiés les redressements et les avis d'imposition relatifs aux cotisations d'impôt sur le revenu des années en cause ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que l'auteur de la décision attaquée ait commis dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation des facultés contributives de Mme X... au regard tant de ses revenus et de la consistance de son patrimoine mobilier et immobilier que de la somme réclamée au titre de son obligation solidaire ;
Sur les conclusions subsidiaires à fin d'enquête :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de prescrire une enquête ayant pour objet de déterminer la nature, la finalité ou la qualification pénale ou autre des agissements, au cours des années 1979 à 1982, du débiteur légal des sommes réclamées à un redevable solidairement responsable en vertu de l'article 1865 du code général des impôts ; que de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la demande tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions de la requête ne sont pas chiffrées ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01274
Date de la décision : 31/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR


Références :

CGI 1685, 1865
CGI Livre des procédures fiscales L247
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOTOUX
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-05-31;93pa01274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award