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05/05/1994 | FRANCE | N°92PA01379

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 05 mai 1994, 92PA01379


VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée WIBAU FRANCE ayant son siège, zone industrielle, rue Jean-Jaurès, 91860 Epinay-sous-Sénart, par la SCP FUNCK-BRENTANO, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1992 ; la société à responsabilité limitée WIBAU FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9215766 du 17 novembre 1992 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de

la société tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du commandement délivré à ...

VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée WIBAU FRANCE ayant son siège, zone industrielle, rue Jean-Jaurès, 91860 Epinay-sous-Sénart, par la SCP FUNCK-BRENTANO, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1992 ; la société à responsabilité limitée WIBAU FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9215766 du 17 novembre 1992 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du commandement délivré à son encontre par le trésorier principal de Champigny-sur-Marne le 19 octobre 1992 pour avoir paiement de compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution sollicité ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de la société à responsabilité limitée WIBAU FRANCE présentée devant le tribunal administratif de Paris tendait à ce que le juge du référé ordonne le sursis à exécution du commandement délivré à son encontre pour avoir paiement de compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1986 et 1987 ; que, par une ordonnance en date du 17 novembre 1992, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions des articles L.277 et L. 279 du livre des procédures fiscales, a jugé, en se référant à un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 9 novembre 1992 dans lequel le trésorier payeur général de la Marne déclarait que le trésorier principal de Champigny-sur-Marne avait annulé le commandement litigieux le 3 novembre 1992, que la requête en référé de la société requérante était devenue sans objet et que, dès lors, il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que la société à responsabilité limitée WIBAU FRANCE fait appel de cette décision de non lieu à statuer en tant qu'elle est intervenue sans que lui soit notifié une décision du comptable compétent l'informant de l'annulation alléguée de l'acte de poursuite contesté ;
Considérant que si, lorsqu'il est régulièrement saisi d'une contestation formée dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles L.281, R.281-1, R.281-2 et R.281-4 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif peut ordonner, le cas échéant, en application des articles R.118 et R.119 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il soit sursis à l'exécution d'un commandement de payer, en revanche, aucune disposition de ce même code ou de ce même livre ni aucun autre texte ne donnent compétence au juge du référé prévu à l'article L.279 du livre des procédures fiscales pour connaître d'une demande aux fins de sursis à exécution d'un tel acte de poursuite ; qu'il s'ensuit que le juge du référé n'avait pas compétence, en tout état de cause, pour constater, par l'ordonnance attaquée, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société requérante ; que, par suite, ladite ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société à responsabilité limitée WIBAU FRANCE devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que si le ministre du budget se prévaut d'un bordereau de situation en date du 10 février 1993 mentionnant que les frais du commandement litigieux mis en recouvrement le 14 octobre 1992 pour un montant de 15.369 F ont été abandonnés à la date du 3 novembre 1992, il ne peut être regardé comme justifiant ainsi de l'annulation à cette dernière date du commandement lui-même ; que, dès lors, en l'absence de toute décision du chef du service du recouvrement compétent permettant au contribuable de se prévaloir de l'annulation effective du commandement en cause, le ministre ne saurait valablement soutenir qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande dont était saisi le tribunal administratif ;
Mais considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du commandement de payer émis à son encontre le 19 octobre 1992 par le trésorier principal de Champigny-sur-Marne, la société à responsabilité limitée WIBAU FRANCE a saisi directement le 22 décembre 1992, le tribunal administratif de Paris d'une seule demande de sursis à exécution dudit commandement sans en avoir préalablement contesté le bien-fondé devant le trésorier payeur général compétent dans les conditions prévues aux articles L.281, R.281-1, R.281-2 et R.281-4 susmentionnés du livre des procédures fiscales ; que ladite demande est, dès lors, irrecevable en application des dispositions des articles R.118 et R.119 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance n° 9215766/2/RF du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 17 novembre 1992 est annulée.
Article 2 : La demande de la société à responsabilité limitée WIBAU FRANCE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01379
Date de la décision : 05/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REFERE FISCAL


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, L279, L281, R281-1, R281-2, R281-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R118, R119


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOTOUX
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-05-05;92pa01379 ?
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