La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1994 | FRANCE | N°93PA00589

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 15 mars 1994, 93PA00589


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1993, présentée par : 1°) l'association de SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT MAILLOT-CHAMPERRET, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, 2°) Mme Claudine A... demeurant ..., 3°) M. Jean X..., demeurant ..., 4°) M. Gilbert Y..., demeurant ..., 5°) M. Jacques Z..., demeurant ..., 6°) M. Robert B..., demeurant ..., 7°) M. Jacques C..., demeurant ... ; l'association de SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT MAILLOT-CHAMPERRET et autres demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n°s 9100548 - 910054

9/7 du 7 janvier 1993 du tribunal administratif de Paris en tant qu'i...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1993, présentée par : 1°) l'association de SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT MAILLOT-CHAMPERRET, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, 2°) Mme Claudine A... demeurant ..., 3°) M. Jean X..., demeurant ..., 4°) M. Gilbert Y..., demeurant ..., 5°) M. Jacques Z..., demeurant ..., 6°) M. Robert B..., demeurant ..., 7°) M. Jacques C..., demeurant ... ; l'association de SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT MAILLOT-CHAMPERRET et autres demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n°s 9100548 - 9100549/7 du 7 janvier 1993 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 1990 par lequel le maire de Paris a accordé à la société immobilière de construction du Palais des Congrès un permis de construire pour l'extension en sous-sol de la gare routière du Palais des Congrès ;
2°) d'annuler ledit permis de construire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er mars 1994 :
- le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris et la société immobilière de construction du Palais des Congrès :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la société immobilière de construction du Palais des Congrès n'avait pas joint à l'appui de sa demande de permis de construire, déposée le 19 avril 1990, d'autorisation d'occupation du domaine public, alors qu'une telle production est prescrite par les dispositions du dernier alinéa de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, une telle autorisation lui a été délivrée par arrêté du maire de Paris en date du 6 août 1990 et versée au dossier en cours d'instruction ; que, par suite, les requérants, alors même que leurs représentants n'auraient pas trouvé l'arrêté dont s'agit audit dossier lorsqu'ils l'ont consulté en mairie, ne peuvent utilement soutenir que le permis attaqué a été délivré à une personne dépourvue de titre pour le demander ; que l'absence de visa de la permission de voirie dans l'arrêté délivrant le permis de construire ne constitue pas un vice de forme substantiel de nature à entacher ce dernier d'illégalité ;
Considérant que, par arrêt du 8 novembre 1993, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 1991 annulant différentes délibérations du Conseil de Paris des 11 juillet 1988 et 10 octobre 1989 portant notamment création de la ZAC "Porte-Maillot", approbation du plan d'aménagement de cette zone et modification du périmètre de la ZAC "Champerret" ; que, pour demander l'annulation du permis de construire du 19 octobre 1990, l'association de SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT MAILLOT-CHAMPERRET fait valoir que le permis de construire se trouve dépourvu de base légale ;
Considérant que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet de construction respectant la réglementation d'urbanisme applicable, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; qu'il suit de là que l'annulation d'un plan d'aménagement de zone n'entraîne pas de plein droit celle d'un permis de construire délivré sous l'empire de ce plan, à l'exception du cas où cette annulation aurait été prononcée en raison de l'illégalité d'une disposition ayant pour objet de rendre possible l'octroi du permis litigieux ; qu'en dehors de ce cas, il appartient au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens par la partie qui critique le permis, de rechercher si le projet de construction autorisé est ou non compatible avec les dispositions d'urbanisme redevenues applicables à la suite de l'annulation du plan ;
Considérant que, même si la zone d'aménagement concertée Porte-Maillot englobait le terrain d'assiette de l'agrandissement du parking souterrain du Palais des Congrès, il ne résulte pas de l'instruction que les délibérations annulées du Conseil de Paris auraient été spécialement adoptées pour rendre possible l'opération autorisée par le permis de construire du 19 octobre 1990 ;
Considérant que l'association requérante n'invoque aucune violation des dispositions d'urbanisme redevenues applicables après l'annulation des délibérations en cause ; que la circonstance que le projet, objet de la demande, était au nombre de ceux programmés dans le cadre de la ZAC n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité le permis délivré ;

Considérant que la circonstance que la société immobilière de construction du Palais des Congrès aurait réalisé un projet différent de celui qui a été autorisé par le permis de construire du 19 octobre 1990 est sans incidence sur la légalité dudit permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'association de SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT MAILLOT-CHAMPERRET et autres doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions présentées à ce titre par la ville de Paris et la société immobilière de construction du Palais des Congrès doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par l'association de SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT MAILLOT-CHAMPERRET et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris et la société immobilière de construction du Palais des Congrès au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00589
Date de la décision : 15/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme KAYSER
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-03-15;93pa00589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award