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24/02/1994 | FRANCE | N°92PA00347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 24 février 1994, 92PA00347


VU la requête présentée par M. François BOSQUI demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1992 ; M. BOSQUI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8901696/3 du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des rôles d'imposition relatifs aux années 1977 à 1980, d'autre part, à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) de prononcer l'annulation des rôles d'impositions émis à son enco

ntre au titre des années 1977 à 1981 en tant qu'ils procèdent de l'étalement d'...

VU la requête présentée par M. François BOSQUI demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1992 ; M. BOSQUI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8901696/3 du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des rôles d'imposition relatifs aux années 1977 à 1980, d'autre part, à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) de prononcer l'annulation des rôles d'impositions émis à son encontre au titre des années 1977 à 1981 en tant qu'ils procèdent de l'étalement d'un revenu exceptionnel perçu en 1981 et de réduire le montant de son revenu imposable de l'année 1981 à concurrence, à titre principal, d'une somme de 473.278 F, à titre subsidiaire d'une somme de 332.395 F enfin, à titre plus subsidiaire d'une somme de 292.620 F ;
3°) de condamner l'administration aux dépens ;
4°) de lui accorder le sursis de paiement des impositions contestées ;
5°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- les observations de M. BOSQUI,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'imposition de l'année 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 156.II 1° ter du code, les propriétaires sont autorisés à déduire de leur revenu global dans les conditions précisées aux articles 41 E à J de l'annexe III au même code, les "charges foncières" afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire dont ils se sont réservé la jouissance ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses susceptibles d'être déduites du revenu global sur le fondement du 1° ter du II de l'article 156 sont celles effectivement exposées par le contribuable au cours de l'année d'imposition ;
Considérant que M. et Mme X... ont acquis en 1981, pour l'occuper à titre de résidence principale, un appartement situé sous les combles d'un hôtel particulier inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'ils y ont effectué, sous l'égide de l'administration des affaires culturelles et dans les conditions prévues aux articles 41 E à J de l'annexe III au code général des impôts, des travaux d'entretien et de réparation exécutés et payés pour partie en 1981 et pour partie en 1982 ; que l'administration n'a admis au titre des charges foncières déductibles du revenu global de l'année 1981 que celles dûment justifiées dont le paiement était intervenu au cours de ladite année, soit la somme de 82.616 F, et a imputé le surplus des dépenses de travaux déductibles, soit la somme de 332.628 F, sur le revenu global de l'année 1982 au cours de laquelle les dépenses en causes avaient été acquittées ;
Considérant, en premier lieu, que si, pour soutenir qu'il y avait lieu de prendre en compte au titre de 1981 un complément de dépenses déductibles de 476.278 F intégrant une facture émise et payée en 1982 mais omise par le vérificateur, ce qu'admet l'administration, le requérant fait valoir que la réalisation et le paiement en 1982 des travaux afférents auxdites dépenses est imputable au retard apporté par les services des monuments historiques dans la délivrance des autorisations de travaux, cette circonstance est sans influence sur l'année au titre de laquelle peut s'exercer le droit à déduction précisé ci-dessus ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 156.II 1° bis du code général des impôts, applicable en 1981, les dépenses de ravalement des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance à titre de résidence principale sont prises en compte sur un seul exercice ; que, par une note du 30 janvier 1965 référencée BOCD 1965 II 2880, l'administration a admis que, lorsque le paiement des travaux est échelonné sur plusieurs années, le contribuable peut différer la prise en compte des frais de ravalement acquittés au cours d'une ou plusieurs années afin de retenir en une seule fois la totalité des versements effectués ; que, si le requérant soutient avoir effectué des dépenses de cette nature à concurrence de la somme de 473.278 F susmentionnée, en revanche il n'établit, ni d'ailleurs n'allègue, avoir payé lesdites dépenses en 1981 ; que, dès lors, M. BOSQUI ne saurait utilement prétendre sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales au bénéfice des mesures de tempérament susvisées ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir, sur le même fondement, d'une part, de la documentation administrative 5 B 2421 n° 137 qui se borne à énoncer des recommandations aux services, d'autre part, des réponses Marquet du 3 janvier 1970, Bricout du 17 juillet 1971 et de la documentation administrative 5 B-3321 n° 83, en date du 1er juin 1990, qui autorisent la prise en compte de la totalité des dépenses en cause au titre de l'année du paiement du solde des travaux, soit, en l'occurrence en 1982 ;
Considérant, en troisième lieu, que le déficit d'un montant non contesté de 332.395 F, généré au niveau du revenu global de 1982 par les dépenses de travaux payées au cours de ladite année, ne peut, en tout état de cause, faire l'objet, ainsi que le demande le requérant, d'une imputation sur les bases de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 ; qu'en outre ni le surcoût allégué des travaux lié au classement de l'immeuble pour un montant de 292.620 F, ni la perception en 1981 d'un revenu exceptionnel permettant de compenser le montant des travaux réalisés et payés en 1982, ne sont de nature à remettre en cause les règles de déductibilité et de rattachement des dépenses de travaux en litige ;
Sur la demande de sursis de paiement des impositions contestées :
Considérant que ces conclusions sont irrecevables en appel ; qu'il y a lieu, par suite, de les rejeter ;
Sur la demande de condamnation de l'Etat aux dépens :
Considérant que le requérant ne justifie pas avoir engagé des frais ayant le caractère de dépens ; qu'ainsi cette demande, en tout état de cause, doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOSQUI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BOSQUI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00347
Date de la décision : 24/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 12, 156
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 41 E à 41 J
Note du 30 janvier 1965 BOCD 1965 II 2880


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOTOUX
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-02-24;92pa00347 ?
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