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01/02/1994 | FRANCE | N°93PA00343

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 01 février 1994, 93PA00343


VU la requête présentée pour la société anonyme PETER SACB ayant son siège social 52, Champs Elysées, 75008 Paris, par Me VAYSSE, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1993 ; la société anonyme PETER demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8901028/2- -8908138/2 du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 avril 1983, 30 avril 1984, 31 dé

cembre 1984 et 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre...

VU la requête présentée pour la société anonyme PETER SACB ayant son siège social 52, Champs Elysées, 75008 Paris, par Me VAYSSE, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1993 ; la société anonyme PETER demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8901028/2- -8908138/2 du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 avril 1983, 30 avril 1984, 31 décembre 1984 et 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1983, 1984 et 1985, enfin des cotisations supplémentaires à la taxe sur certains frais généraux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1994 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 23 août 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a accordé à la société anonyme PETER le dégrèvement de la pénalité fiscale prévue à l'article 1763-A du code général des impôts mise à la charge de ladite société au titre des périodes du 1er mai 1982 au 30 avril 1983 et du 1er mai 1984 au 31 décembre 1984 et au titre de l'année 1985 à concurrence respectivement des montants de 44.226 F, 400.807 F et 450.039 F ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de la société anonyme PETER sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions restant en litige :
En ce qui concerne la déduction de frais de cadeaux :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts que les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité, sont au nombre des dépenses qui, même justifiées dans leur réalité et leur montant, peuvent être réintégrées au bénéfice imposable, "dans la mesure où ... la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise" ;
Considérant que la société anonyme PETER a compris dans ses charges déductibles des exercices clos les 30 avril 1983, 30 avril 1984, 31 décembre 1984 et 31 décembre 1985, respectivement, les sommes de 32.040 F, 44.700 F, 263.613 F et 346.184 F, correspondant à des dépenses de cadeaux au profit de personnes avec lesquelles elle était en relation d'affaire dans le cadre de son activité de courtage interbancaire ; que, si la société fait valoir que cette politique de "gestes commerciaux" est destinée à "fidéliser" sa clientèle, qu'elle est conforme aux usages de la profession et que la valeur globale des cadeaux est modique eu égard au montant et à la progression de son chiffre d'affaires au cours des années litigieuses, elle ne fournit, toutefois, aucun élément d'appréciation sur les circonstances dans lesquelles les bénéficiaires des cadeaux seraient effectivement intervenus pour contribuer aux résultats dont elle se prévaut ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt direct de son exploitation ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 39-5 du code que l'administration a écarté lesdites dépenses des charges déductibles de la société requérante ;
En ce qui concerne la taxe sur certains frais généraux :
Sur la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter T du code général des impôts alors en vigueur : " ... Les redevables de l'impôt sur les sociétés doivent acquitter chaque année, au plus tard le 15 juin, une taxe sur certains frais généraux déduits de leurs résultats imposables au titre de l'année précédente" ; qu'aux termes de l'article 235 ter V du même code, la taxe sur certains frais généraux " ...est assise sur ... les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacle ..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées et des travaux préparatoires de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 dont elles sont issues, que les frais de réception et de restaurant incombant normalement à l'entreprise doivent être retenus dans l'assiette de la taxe sur certains frais généraux ; que la société anonyme PETER a déduit de ses résultats imposables les sommes qu'elle a remboursées à ses cadres salariés à raison des frais de réception et restaurant avancés par ces derniers ; qu'ainsi la société requérante, qui se borne à prétendre sans l'établir que les dépenses qu'elle a ainsi assumées se rattachaient à des missions de réception inhérentes aux fonctions de ses salariés, n'est pas fondée à soutenir que les frais susmentionnés auraient été, à tort, intégrés dans les bases de la taxation litigieuse ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante se prévaut des dispositions de l'article 4 K de l'annexe IV au code général des impôts en tant qu'elles prévoient qu'il n'y a lieu de déclarer sur le relevé des frais généraux que les frais de réception et de restaurant "se rattachant à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement", en tout état de cause, ces dispositions sont sans influence sur l'appréciation des bases de la taxation définies ci-dessus ;
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
Considérant que la société anonyme PETER ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des instructions 5F-18-75 du 11 juillet 1975, 4L-3-81 du 1er octobre 1981 et 5F-23-24 du 24 octobre 1984, lesquelles ne concernent aucune disposition relative à la taxe prévue à l'article 235 ter V précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme PETER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne les impositions contestées maintenues à sa charge ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 44.226 F, 400.807 F et 450.039 F, en ce qui concerne la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la société anonyme PETER a été assujettie au titre respectivement des périodes du 1er mai 1982 au 30 avril 1983 et du 1er mai 1984 au 31 décembre 1984 et au titre de l'année 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme PETER.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme PETER est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00343
Date de la décision : 01/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 1763, 39 par. 5, 235 ter T, 235 ter V
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN4 4 K
Instruction 4L-3-81 du 01 octobre 1981
Instruction 5F-18-75 du 11 juillet 1975
Instruction 5F-23-24 du 24 octobre 1984
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 Finances pour 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOTOUX
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-02-01;93pa00343 ?
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