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30/12/1993 | FRANCE | N°92PA00602

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 décembre 1993, 92PA00602


VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X... demeurant, ... ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 12 juin 1992 et le 13 octobre 1992 ; M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8811322/1 du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1981, 1982 et 1983, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge deman

dée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU...

VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X... demeurant, ... ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 12 juin 1992 et le 13 octobre 1992 ; M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8811322/1 du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1981, 1982 et 1983, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1993 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'ensemble a accordé à M. X... un dégrèvement de 54.953 F correspondant à la substitution des intérêts de retard aux majorations de 50 % antérieurement appliquées ; que, dans cette mesure les conclusions de sa requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le caractère non contraignant des demandes de l'administration dans le cadre d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :
Considérant que si M. X... soutient qu'il a été l'objet d'une procédure de vérification irrégulière, le vérificateur ayant omis de l'informer du caractère non contraignant de la demande de produire ses relevés bancaires, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la demande faite par un vérificateur à un contribuable qui fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble de lui communiquer les relevés de ses comptes bancaires aurait un caractère contraignant et que le vérificateur serait, en conséquence, tenu d'informer le contribuable de ce caractère non contraignant ;
En ce qui concerne la durée du délai laissée au requérant pour se faire assister d'un conseil :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix", et qu'aux termes de l'article 35 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1989 : "II - En cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visé à l'article L.12 du livre des procédures fiscales ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve d'une demande de relevés de compte ou de renseignements, l'administration ne peut effectuer aucune opération de contrôle sans avoir laissé au contribuable un délai suffisant pour bénéficier de la garantie prévue au deuxième alinéa de l'article L.47 précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a accusé réception le 5 octobre 1984 d'un avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble en date du 2 octobre 1984 ; que le 3 octobre 1984 le vérificateur lui a adressé une demande de renseignements à laquelle il sollicitait une réponse pour le 22 octobre 1984 et deux convocations invitant M. ou Mme X... à se présenter à son bureau le 18 octobre 1984 à 9 heures 30 munis des relevés de tous les comptes de leur foyer fiscal, dont les requérants ont accusé réception le 8 octobre 1984 ; qu'ainsi un délai de 13 jours à tout le moins s'étant écoulé entre la réception de l'avis de vérification et le début des opérations de contrôle, M. X... ne peut soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ;
En ce qui concerne l'absence de débat oral :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à engager sous une forme orale le débat contradictoire qu'elle est tenue de mener avec un contribuable qui fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... ou son conseil ont pu rencontrer le vérificateur les 18 et 31 octobre 1984 et les 24 janvier et 16 septembre 1985 ; qu'ainsi, M. X... qui, n'apporte pour sa part aucun élément de nature à démontrer l'absence d'un débat oral, n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, la doctrine administrative exprimée dans le document dit "charte du contribuable vérifié" ;
En ce qui concerne le délai de réponse aux demandes de justifications :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales applicable aux impositions contestées : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. - Elle peut demander au contribuable des éclaircissements ... - Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ... - Les demandes d'éclaircissement et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ... qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.69 du même livre également applicable, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, sous certaines conditions, tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;

Considérant qu'au titre des années 1981, 1982 et 1983, l'administration, ayant constaté des discordances entre les revenus déclarés et les crédits inscrits aux comptes bancaires de M. X..., lui a adressé les 4 et 5 avril 1983 des demandes de justifications sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales précité ; que le requérant a accusé réception de ces demandes le 15 avril 1983 ; que si M. X... a répondu aux demandes de l'administration dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il se bornait dans sa réponse à solliciter un nouveau délai de trente jours sans apporter un commencement de justification de l'origine des crédits bancaires litigieux ; qu'ainsi l'administration a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, refuser d'accorder le nouveau délai sollicité et assimiler à un défaut de réponse la réponse parvenue au service, hors délai, le 13 septembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions mises à sa charge ont été établies à la suite d'une procédure d'imposition irrégulière ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que, régulièrement taxé d'office, il appartient à M. X..., en application des dispositions des articles L.193 et R.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne la catégorie des revenus en litige :
Considérant que si M. X... soutient qu'une partie des crédits bancaires taxés d'office par l'administration correspondent à des opérations de ventes de véhicules imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il résulte de l'instruction que ses déclarations, au titre des années en litige, ne mentionnaient pas de revenus dans cette catégorie ; qu'il ne peut se prévaloir de la position prise par l'administration sur l'existence d'une activité commerciale au titre d'années postérieures à celles en litige ; que M. X... n'apporte au demeurant pas d'éléments de preuve suffisants de nature à justifier de l'existence d'une activité personnelle habituelle d'achat et revente de véhicules d'occasion durant les années litigieuses ; que, par suite, l'administration était fondée à procéder à la taxation d'office des crédits bancaires dont l'origine était restée indéterminée ;
En ce qui concerne les crédits bancaires correspondant aux ventes de véhicules alléguées :
Considérant que pour justifier d'achats et de ventes de véhicules automobiles M. X... produit des attestations établies postérieurement au début de la vérification, qui, de ce fait, n'ont aucun caractère probant ; que s'il produit deux factures de l'achat de quatre véhicules auprès d'un garage de Courbevoie, il ne produit aucun document bancaire permettant d'établir une corrélation entre l'achat, la vente desdits véhicules et les crédits inscrits à son compte bancaire ;
En ce qui concerne les dons familiaux :

Considérant qu'en appel M. X... soutient avoir bénéficié en 1982 et 1983 de deux dons de son grand-père d'un montant de 3.000 F chacun ; que pour apporter la preuve de l'origine desdites sommes il se borne à indiquer qu'il tente d'obtenir auprès de la banque la copie des chèques remis par son grand-père ; qu'en l'absence de production desdites copies de chèques, sa demande ne peut être accueillie ;
En ce qui concerne la vente de meubles :
Considérant que les attestations, émanant de l'acheteur d'une armoire et de la mère du requérant, certifiant la vente d'une armoire et le don fait à M. X... des meubles vendus, établies postérieurement au début des opérations de vérification n'ont aucune valeur probante ; que si l'acquéreur prétendu de l'armoire indique le numéro du chèque débité, il n'est pas justifié de l'inscription du crédit correspondant au compte du requérant ;
En ce qui concerne le salaire versé par la Société Parisienne d'Information :
Considérant que si, par les documents produits, M. X... établit la réalité d'une embauche par la Société Parisienne d'Information, il ne produit aucun document permettant d'établir une corrélation entre le salaire versé par la société et le crédit de 8.000 F porté à son compte bancaire ;
En ce qui concerne le solde de la balance des espèces de l'année 1983 :
Considérant que si M. X... demande la majoration d'un montant de 42.000 F des "disponibilités dégagées" retenues dans la balance des espèces établie par l'administration, au titre de l'année 1983, il se borne à demander à la cour de se reporter à l'argumentation présentée dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ; que le requérant n'ayant pas joint une copie de ladite demande pour appuyer cette motivation par référence, ses conclusions sur ce point sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ;
Article 1er : A concurrence du dégrévement prononcé de 54.953 F il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... devenues dans cette mesure, sans objet.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00602
Date de la décision : 30/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L16, 170, L193, R193
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 35 Finances rectificative pour 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUHANT
Rapporteur public ?: Mme ALBANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-12-30;92pa00602 ?
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