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30/12/1993 | FRANCE | N°92PA00580;92PA00581

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 décembre 1993, 92PA00580 et 92PA00581


VU I) enregistrée sous le n° 92PA00580, la requête présentée par M. Gérard VAN ACKERE demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1992 ; M. VAN ACKERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8905851/3 du 19 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Clichy ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 48.907 F en application des dispositions de l'artic...

VU I) enregistrée sous le n° 92PA00580, la requête présentée par M. Gérard VAN ACKERE demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1992 ; M. VAN ACKERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8905851/3 du 19 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Clichy ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48.907 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU II) enregistrée sous le n° 92PA00581 la requête présentée par M. VAN ACKERE demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 1992 ; M. VAN ACKERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8901932/3 et 9003206/3 du 19 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Clichy ;
2°) de lui accorder la décharge demandée dans la limite de 25.036 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13.502,81 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1993 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction des deux requêtes :
Considérant que les requêtes de M. VAN ACKERE concernent l'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des impositions :
Considérant que les impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 à 1987 litigieuses procèdent du seul refus opposé par le service à M. VAN ACKERE de l'admettre au bénéfice de la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % pour frais professionnels que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts autorise sur les traitements et salaires des voyageurs, représentants, placiers et que l'intéressé avait pratiquée dans ses déclarations ; que l'administration a pu, à bon droit, fonder ce refus sur les informations qu'elle avait recueillies lors de la vérification en 1986, n'eût-elle donné lieu à aucun redressement fiscal de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Vanessa dont le requérant était avec son épouse, qui en assurait la gérance de droit, l'un des deux seuls salariés, notamment relatives à la réalité de son activité au sein de l'entreprise ; que les redressements correspondants, qui ont été soumis au débat contradictoire et quel qu'ait été l'imprimé administratif par lequel ils ont été notifiés à l'intéressé, n'ont ainsi pas été pratiqués par suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du contribuable, qui eût dû satisfaire aux prescriptions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que M. VAN ACKERE ne peut dès lors soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, comme l'admet au demeurant M. VAN ACKERE, la circonstance que le contrat de travail en date du 1er juillet 1981 le liant à la société Vanessa fasse état de son engagement, à titre principal, en qualité de voyageur, représentant, placier rémunéré par une commission de 5 % et accessoirement en tant que directeur commercial bénéficiant d'une rémunération fixe, ne fait pas obstacle à ce que l'administration, sous le contrôle du juge, établisse l'impôt compte tenu de la réalité des fonctions exercées par le contribuable ; qu'à cet égard l'administration fait valoir alors que le requérant ne percevait durant à tout le moins quatre des années en litige, même si son contrat n'avait pas été modifié en ce qu'il était établi au titre de voyageur, représentant, placier et si, en 1987, ses bulletins de salaires comportaient cette qualification, qu'une rémunération entièrement fixe, d'ailleurs supérieure à celle de la gérante de droit, laquelle se bornait à la gestion comptable, que l'activité de M. VAN ACKERE, si elle a pu, à titre accessoire, ce qui n'est au demeurant selon elle, même pas établi, comporter des missions de démarchage de la clientèle, avait pour objet principal d'assurer la conception et la réalisation des commandes de travaux d'imprimerie passées par les clients de la société et présentait les caractéristiques d'un emploi de direction technique et commerciale ; que si M. VAN ACKERE de son côté soutient que l'activité de l'entreprise n'a pu se développer qu'au prix d'un démarchage constant qu'il fut le seul à assumer et qui constituait le principal de sa tâche, il ne justifie pas de la véracité de ses allégations en se bornant à produire une liste de clients, les bulletins de salaire susévoqués relatifs à l'année 1987 et le procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire de la société, documents desquels ne saurait ressortir la nature de ses fonctions effectives ; que dans ces conditions, et dès lors que M. VAN ACKERE n'établit ni avoir été, durant les années litigieuses, rémunéré pour une activité de voyageur, représentant, placier à titre principal, ni qu'une éventuelle activité accessoire de voyageur, représentant, placier aurait fait l'objet d'une rémunération spécifique et distincte, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé de pratiquer la déduction supplémentaire de 30 % litigieuse sur l'ensemble des salaires qui lui ont été versés par son employeur, au cours des années 1982 à 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VAN ACKERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. VAN ACKERE les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. VAN ACKERE sont jointes et rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00580;92PA00581
Date de la décision : 30/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47
CGIAN4 5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUHANT
Rapporteur public ?: Mme ALBANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-12-30;92pa00580 ?
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