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30/12/1993 | FRANCE | N°92PA00412

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 décembre 1993, 92PA00412


VU la requête présentée par M. Jean PIORRY demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1992 ; M. PIORRY demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8810481/3 du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des imp

ts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

VU la requête présentée par M. Jean PIORRY demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1992 ; M. PIORRY demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8810481/3 du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 décembre 1993 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposi-tion :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, alors applicable : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix." ; qu'aux termes de l'article 1649 septies F également applicable : "Sous peine de nullité de l'imposition la vérification sur place des livres et documents ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois ...." ; qu'enfin aux termes de l'article 1649 quinquies A2 dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les réponses par laquelle l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées." ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'oblige l'administration à mentionner sur l'avis de vérification qu'elle adresse au contribuable quels sont les impôts sur lesquels le vérificateur se propose de faire porter ses investigations ; que, par suite, M. PIORRY n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière du fait que l'avis de vérification qui lui a été adressé et qui est à l'origine de l'imposition contesté ne mentionne pas la taxe sur les salaires ;
Considérant, en second lieu, que si les dispositions de l'article 1649 septies, ci-dessus rappelées, obligent l'administration, sous peine de nullité de la procédure d'imposition, à avertir le contribuable vérifié de la faculté de se faire assister d'un conseil, elle n'impose nullement qu'elle place le contribuable dans la situation de se faire assister d'un conseil spécialisé dans chacune des différentes natures d'impôts sur lesquelles portent la vérification ;
Considérant, en troisième lieu, que si en vertu des dispositions du code général des impôts, ci-dessus rappelées, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée et si au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions, alors en vigueur, des articles 1649 septies et 1649 septies F du code, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il est constant que la vérification de comptabilité s'est déroulée au cabinet d'expert du requérant et que celui-ci ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues, en particulier, sur les redressements envisagés en matière de taxe sur les salaires ;

Considérant, enfin, que si les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées, en application des dispositions de l'article 1649 quinquies A2 ci-dessus rappelées, il résulte des pièces versées au dossier que M. PIORRY s'est borné, en ce qui concerne les redressements envisagés par l'administration en matière de taxe sur les salaires portés à sa connaissance par une notification en date du 28 juin 1979 qui précisait les différents éléments de fait conduisant à estimer qu'un lien de subordination existait entre lui et ses collaborateurs, à indiquer sur sa lettre d'observations du 26 juillet 1979 : "qu'en ce qui concerne la rémunération des collaborateurs, je souligne qu'il n'existe entre eux et moi aucun lien de subordination, qu'ils exercent leur profession librement et qu'en conséquence ils ne sauraient être considérés comme des salariés ..." ; qu'eu égard à la nature de ces observations, qui n'ajoutaient au débat aucun élément précis appelant une réponse spécifique et compte tenu, en outre de ce que le requérant avait déjà soulevé cette question au cours du débat oral et contradictoire engagé avec le vérificateur, celui-ci a pu, sans méconnaître les prescriptions sus-mentionnées, répondre aux observations du contribuable en se référant aux motifs de la notification de redressements du 28 juin 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PIORRY qui ne saurait utilement invoquer en cette matière la doctrine administrative n'est pas fondé à soutenir que les impositions mises à sa charge ont été établies à la suite d'une procédure d'imposition irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. PIORRY qui exerçait l'activité d'expert agrée auprès de compagnies d'assurances avait recours à l'assistance de collaborateurs techniques qu'il rémunérait selon une rémunération déterminée à l'avance en pourcentage des honoraires versés par les compagnies d'assurances ; qu'il prenait en charge directement certains frais exposés par les assistants ; que seul M. PIORRY était mandaté par les compagnies d'assurances, organisant le travail de ses collaborateurs à qui il transmettait les orientations générales des compagnies, assurant seul la responsabilité du résultat des expertises en signant l'ensemble des rapports établis par son cabinet dont il contrôlait l'activité par des réunions hebdomadaires ; qu'ainsi, alors même que, comme le soutient le requérant, ses collaborateurs disposaient de la latitude et de l'indépendance nécessaires à l'exercice de leur art, ces experts étaient placés dans le cadre d'un service organisé par le requérant, dans une situation de subordination qui caractérise le contrat de travail ; qu'il suit de là que les sommes versées aux experts avaient la nature de salaires entrant dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PIORRY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. PIORRY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00412
Date de la décision : 30/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES.


Références :

CGI 1649 septies, 1649 septies F, 1649 quinquies A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUHANT
Rapporteur public ?: Mme ALBANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-12-30;92pa00412 ?
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