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28/12/1993 | FRANCE | N°93PA01098

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 28 décembre 1993, 93PA01098


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1993, présentée par M. François X..., praticien hospitalier au Centre hospitalier régional et universitaire de Nantes, Hôtel Dieu, 44035, Nantes ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9218121/4 du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a ramené de 6.000 F à 5.000 F le montant des frais de l'expertise qui lui a été confiée, suite à sa contestation de l'ordonnance de taxation en date du 2 novembre 1992 du président de ce tribunal ;
2°) de porter ce montant à 13.600 F

;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
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VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1993, présentée par M. François X..., praticien hospitalier au Centre hospitalier régional et universitaire de Nantes, Hôtel Dieu, 44035, Nantes ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9218121/4 du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a ramené de 6.000 F à 5.000 F le montant des frais de l'expertise qui lui a été confiée, suite à sa contestation de l'ordonnance de taxation en date du 2 novembre 1992 du président de ce tribunal ;
2°) de porter ce montant à 13.600 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 :
- le rapport de M. MASSIOT, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
Considérant que M. X... demande que le montant des honoraires de l'expertise qui lui a été confiée à l'occasion d'un litige relatif à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat, tel que fixé par le jugement attaqué, soit rehaussé ; que, compte tenu de la nature de ce litige, sa requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête n° 93PA01098 de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01098
Date de la décision : 28/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - FRAIS ET HONORAIRES DES EXPERTS - Contestation de l'ordonnance ou du jugement ayant fixé les honoraires d'une expertise - Contestation par l'expert de l'ordonnance liquidant et taxant les frais de l'expertise - Expertise ordonnée dans une matière où la représentation par le ministère d'un avocat est obligatoire - Ministère d'avocat obligatoire (1).

54-04-02-02-02, 54-08-01-01 Doit être présentée par le ministère d'un avocat ou de l'un des mandataires désignés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête par laquelle un expert fait appel du jugement d'un tribunal administratif ayant statué sur le montant des honoraires de l'expertise dès lors que celle-ci a été ordonnée dans un litige qui ne se rapporte pas à l'une des matières dispensées de ce ministère par l'article R. 116 du même code (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Obligation de ministère d'avocat - Appel du jugement ayant fixé les honoraires d'une expertise ordonnée dans une matière où la représentation par le ministère d'un avocat est obligatoire (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108

1.

Rappr. CE, Section, 1983-06-17, Lassallette, p. 260


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: M. Massiot
Rapporteur public ?: M. Dacre-Wright

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-12-28;93pa01098 ?
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