VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1993, présentée par M. François X..., praticien hospitalier au Centre hospitalier régional et universitaire de Nantes, Hôtel Dieu, 44035, Nantes ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9218121/4 du 26 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a ramené de 6.000 F à 5.000 F le montant des frais de l'expertise qui lui a été confiée, suite à sa contestation de l'ordonnance de taxation en date du 2 novembre 1992 du président de ce tribunal ;
2°) de porter ce montant à 13.600 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 :
- le rapport de M. MASSIOT, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
Considérant que M. X... demande que le montant des honoraires de l'expertise qui lui a été confiée à l'occasion d'un litige relatif à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat, tel que fixé par le jugement attaqué, soit rehaussé ; que, compte tenu de la nature de ce litige, sa requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête n° 93PA01098 de M. X... est rejetée.