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14/12/1993 | FRANCE | N°92PA01003

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 14 décembre 1993, 92PA01003


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société à responsabilité limitée NORTONK, par Me PORLIER, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 20 août et 23 octobre 1992 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8902492/1 en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ainsi que des

pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et ...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société à responsabilité limitée NORTONK, par Me PORLIER, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 20 août et 23 octobre 1992 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8902492/1 en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités mises à sa charge ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
4°) de lui accorder des intérêts moratoires pour les sommes payées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 ;
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 21 avril 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la société NORTONK, qui exploitait à Paris un restaurant vietnamien, avait été assujettie pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, à concurrence de 4.400 F en droits et 3352 F en pénalités ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le fond :
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la société, à laquelle incombe la charge de la preuve dès lors qu'elle ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office, faute de la souscription des déclarations CA 12 afférentes aux deux années 1984 et 1985 litigieuses, se borne à demander à la cour de prononcer un dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant en droits et pénalités de 40.801,26 F et de reconnaître le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures à l'en-tête EBM pour un montant de 66.471 F ;
Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a procédé, en l'absence des doubles des notes délivrées aux clients pendant la période vérifiée, à un sondage à partir d'un échantillon de deux cent cinquante-six fiches de clients portant sur deux mois d'exploitation en 1987 (mi-mars à mi-mai) et correspondant à un chiffre d'affaires équivalent à 16 % du chiffre déclaré en 1985 et 15,6 % de celui déclaré en 1984 ; que la société n'établit pas l'insuffisance de représentativité de cet échantillon en se bornant à des considérations générales, sur la période de l'année concernée ou en assimilant abusivement le nombre de fiches et le nombre de repas servis ;
Considérant en second lieu, que si l'administration a, pour reconstituer le chiffre d'affaires, calculé un coefficient de 0,23, en fonction du prix des boissons, service non compris, et d'un prix global des repas, service compris, elle a appliqué ce coefficient au montant des achats revendus tel qu'elle l'avait calculé, service non compris ; que, dès lors, c'est à tort que la requêrante soutient, compte tenu de la somme à laquelle a été appliqué le coefficient, que celui-ci aurait dû être calculé à partir du prix des boissons et des repas, calculé les uns et les autres service compris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de diligenter l'expertise sollicitée, que la société n'établit pas l'exagération des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée brute mises à sa charge ;
Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "2. la taxe facturée dans les conditions prévues à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : "4 lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ;

Considérant que si, dans un mémoire du 10 mai 1993, la requérante fournit un récapitulatif des paiements échelonnés du 24 septembre 1981 au 10 novembre 1982, l'administration dans son dernier mémoire en défense fait valoir que le vérificateur a relevé que la somme de 443.743 F figurait toujours au passif du bilan des exercices ... ; qu'il y a lieu sur ce point de communiquer le rapport de l'administration à la société avant-dire droit, aux fins pour la requérante de produire ses observations dans un délai de quinze jours ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.208 et R.208-1 du livre des procédures fiscales que le paiement par l'Etat d'intérêts moratoires sur les sommes déjà perçues des contribuables est de droit ; que la requérante ne saurait, toutefois, alléguer l'existence sur ce point, d'aucun litige né et actuel ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont, à cet égard, sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes de 4.400 F en droits et 3.352 F en pénalités dont le dégrèvement a été prononcé au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985.
Article 2 : Avant-dire droit sur les conclusions de la requête relatives à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures à l'en-tête EBM, il est procédé à la communication à la société du mémoire de l'administration enregistré le 23 juillet 1993 aux fins pour la société de produire ses observations sur ce point dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont et demeurent réservés pour autant qu'il n'y est pas expressément statué par le présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limité NORTONK est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01003
Date de la décision : 14/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI 272, 283
CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTIN
Rapporteur public ?: Mme ALBANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-12-14;92pa01003 ?
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