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09/12/1993 | FRANCE | N°93PA00455

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 09 décembre 1993, 93PA00455


Vu le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; il a été enregistré au greffe de la cour le 7 mai 1993 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8911498/1 du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de remettre à la charge de M. X... l'intégralité des droits litigieux ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code géné

ral des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; il a été enregistré au greffe de la cour le 7 mai 1993 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8911498/1 du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de remettre à la charge de M. X... l'intégralité des droits litigieux ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1993 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., domicilié à Munich en Allemagne, a exercé durant les années 1984 à 1987 les fonctions de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée Profilform dont le siège social est situé en France, à Roissy ; que l'intéressé a été imposé à l'impôt sur le revenu à raison des rémunérations perçues à ce titre sur le fondement des dispositions de l'article 62 du code général des impôts ; que, par le jugement dont fait appel le ministre, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge de ces impositions au motif que le contribuable ne pouvait être regardé comme étant passible de l'impôt sur le revenu en France en vertu des stipulations alors en vigueur de la convention fiscale franco-allemande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la "convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions ...", conclue le 21 juillet 1959 et publiée par décret n° 61-1208 du 31 octobre 1961 modifiée par avenant du 9 juin 1969 publié par décret n° 70-1067 du 17 novembre 1970 : "1 - Sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les revenus provenant d'un travail dépendant ne sont imposables que dans l'Etat contractant où s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus. Sont considérés notamment comme revenus provenant d'un travail dépendant, les appointements, traitements, salaires, gratifications ou autres émoluments, ainsi que tous les avantages analogues payés ou alloués par des personnes autres que celles visées à l'article 14" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes litigieuses versées à M. X... en 1984, 1985, 1986 et 1987 l'ont été en rémunération de l'activité exercée par lui dans une société à responsabilité limitée dont il était gérant majoritaire ; qu'elles ne sauraient, par suite, être regardées comme des "revenus provenant d'un travail dépendant" visés dans les stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-allemande et ce, quelles que soient par ailleurs les modalités de taxation tant en France qu'en Allemagne des rémunérations perçues par les dirigeants de ce type de société de capitaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge des impositions en litige ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00455
Date de la décision : 09/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION.


Références :

CGI 62
Convention fiscale du 21 juillet 1959 France Allemagne (République Fédérale) double impositions art. 13 Avenant 1969-06-09
Décret 61-1208 du 31 octobre 1961
Décret 70-1067 du 17 novembre 1970


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOTOUX
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-12-09;93pa00455 ?
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