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16/11/1993 | FRANCE | N°92PA01389

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 16 novembre 1993, 92PA01389


VU la requête présentée par la société anonyme ORIL, ayant son siège social ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1992 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8903752/3 du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorde

r la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat au remboursement des...

VU la requête présentée par la société anonyme ORIL, ayant son siège social ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1992 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8903752/3 du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés estimés à 50.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'imposition contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " ... 2) le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs d'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention du 21 septembre 1959, Mme X..., titulaire d'un brevet d'invention protégeant le corps chimique dénommé "fusafungine", a concédé à titre exclusif aux sociétés laboratoires Servier et Biofarma, la licence de ce brevet ; que, conformément à leur accord de principe contenu dans un avenant à ce contrat en date du 11 janvier 1961, Mme X... et les représentants de ces sociétés ont, par convention en date du 5 janvier 1966, concédé à titre exclusif à la société anonyme ORIL pour une durée de cinquante ans renouvelable ensuite par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans, la licence et les renseignements nécessaires à la fabrication de la "fusafungine" ; que la société anonyme ORIL ayant acquis, dès la signature de ce contrat, le droit exclusif de fabriquer la "fusafungine" et de détenir et céder toutes marques, visas et brevets sur les médicaments, intégrant cette matière première, est devenue ainsi titulaire de droits constituant une source régulière de profits, dotée d'une pérennité suffisante ; qu'à cet égard la société requérante, qui n'était pas l'une des parties contractantes de l'avenant susvisé du 11 janvier 1961, ne peut, dès lors, en tout état de cause, se prévaloir de ce document pour soutenir que les droits acquis par elle dans les conditions susindiquées, n'auraient pas eu une influence effective sur son exploitation ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la convention du 5 janvier 1966 ne comporte aucune clause expresse relative à la cessibilité des droits de licence en cause, les redevances proportionnelles au chiffre d'affaires, versées aux concédantes en vertu de ce contrat, doivent être regardées comme étant la contrepartie de l'acquisition par la société anonyme ORIL d'un élément incorporel devant figurer à son actif immobilisé ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont estimé que l'administration avait pu, à bon droit, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, exclure le montant de ces redevances des charges déductibles pour le calcul du bénéfice imposable des exercices clos le 30 septembre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme ORIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme de 50.000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés ;
Article 1er : La requête de la société anonyme ORIL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01389
Date de la décision : 16/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 38, 209
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOTOUX
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-11-16;92pa01389 ?
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