La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1993 | FRANCE | N°92PA00033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 16 novembre 1993, 92PA00033


VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 janvier 1992, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Kraftverkehr Steinseifer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre du quatrième trimestre de l'année 1987 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Kraftverkehr Steinseifer ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code g

énéral des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 janvier 1992, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Kraftverkehr Steinseifer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre du quatrième trimestre de l'année 1987 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Kraftverkehr Steinseifer ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1992 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 242 OQ de l'annexe II au code général des impôts relatives au remboursement de taxe aux assujettis établis hors de France : " ...La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures ..." ;
Considérant qu'au cours de l'année 1987, les véhicules de transport de la société allemande Kraftverkehr Steinseifer ont été alimentés en gazole lors de leurs trajets en France par des fournisseurs qui n'ont pas été réglés pour ces achats directement par les employés de la société, mais par l'intermédiaire de la société allemande Deutscher Kraftverkehr Ermest Grimmke (DKV), laquelle a ensuite facturé à la société intimée le montant, majoré d'une commission, des sommes avancées pour son compte ; que les factures délivrées selon ces modalités par la société DKV ne pouvant être regardées comme des "originaux des factures" au sens des dispositions précitées, la société requérante ne pouvait dès lors, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, prétendre, sur le fondement de ce texte, au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats réalisés en France ;
Sur l'application de la doctrine adminis-trative :

Considérant que pour contester le rejet par l'administration de sa demande de remboursement de taxe, la société Kraftverkehr Steinseifer a fait valoir en première instance que les factures et leurs annexes, par lesquels elle justifiait du montant de taxe remboursable, étaient conformes aux prescriptions du régime dérogatoire expressément admis par ladite administration au profit des clients transporteurs routiers étrangers de la société DKV ; que par le jugement dont fait appel le ministre, le tribunal administratif a admis le bien fondé de la demande de la société requérante au motif que l'administration n'établissait pas que les documents invoqués par ladite société ne respectaient pas les prescriptions de la doctrine administrative dont elle n'avait pas produit le texte ;
Mais considérant que par une lettre en date du 20 mai 1983, produite en appel, adressée au représentant de la société allemande DKV, la division "législation et contentieux" de la direction générale des impôts, a admis qu'au lieu et place des originaux des factures, les documents justificatifs de la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée par chacun des clients de la société DKV seraient constitués, "d'une part, par l'exemplaire unique de la facture délivrée par DKV Allemagne et identifiable, en ce qui concerne la France, par un liseré de couleur, d'autre part, par l'annexe à cette facture remise également par DKV au transporteur routier étranger" ; que si, eu égard à la teneur et à l'objet de cette lettre, l'administration doit être regardée comme ayant ainsi, selon les termes de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, il ressort toutefois des pièces du dossier que la facture dont se prévaut la société requérante n'est pas conforme au modèle imposé par l'administration dans le cadre de l'accord susvisé, dès lors que ladite facture ne comporte pas le liseré de couleur permettant de lui conférer le caractère d'exemplaire unique assimilable à un original de facture au sens de la prise de position susvisée de l'administration ; que, dans ces conditions, la société requérante ne pouvait, en tout état de cause, prétendre, sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, au bénéfice du remboursement de taxe prévu par le régime dérogatoire sus-analysé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société Kraftverkehr Steinseifer le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 1.942,46 F au titre de la période couvrant les mois de septembre à décembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La société Kraftverkehr Steinseifer reversera au Trésor public la somme de 1.942,46 F dont le remboursement lui a été accordé par le tribunal administratif au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de la période couvrant les mois de septembre à décembre 1987.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00033
Date de la décision : 16/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 B
CGIAN2 242 OQ


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOTOUX
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-11-16;92pa00033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award