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09/11/1993 | FRANCE | N°91PA00486

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 novembre 1993, 91PA00486


VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. de X... demeurant 51, rocade du Belvédère, 83140 Six Fours ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 5 juin et 24 juillet 1991 ; M. de X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8709169/2 du 8 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1979 à 1982, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui a

ccorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code ...

VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. de X... demeurant 51, rocade du Belvédère, 83140 Six Fours ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 5 juin et 24 juillet 1991 ; M. de X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8709169/2 du 8 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1979 à 1982, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1993 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par deux décisions du 8 juin 1988, postérieures à l'enregistrement au tribunal administratif de Paris de la demande de M. de X..., et d'ailleurs communiquée à ce tribunal le surlendemain 10 juin, le directeur des services fiscaux de Paris Sud a prononcé des dégrèvements de 15.366 F et 3.641 F sur les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et les intérêts de retard y afférents assignés au requérant au titre des années 1979 à 1982, correspondant à la réduction de chacune des bases imposables de ces années d'une somme de 8.000 F et par suite à l'entière admission de sa demande relative à la prise en compte, pour le calcul des amortissements déductibles d'un montant de travaux de 140.000 F au lieu des 60.000 F retenus par le vérificateur ; que la demande de M. de X... était, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'en prononçant sur ce point en faveur de M. de X... un dégrèvement correspondant à la réduction de chacune desdites bases imposables d'une somme de 20.000 F, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue et des conclusions et du litige dont il était saisi ; qu'il n'y a par suite lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué en tant que, par ses articles 1er et 2ème il a prononcé ce dégrèvement d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments ..." ; qu'aux termes de l'article L.75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a. En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de X... qui exerce la profession d'architecte et qui était imposé selon le régime de la déclaration contrôlée, ne tenait pas, pour les années 1979 à 1982, le livre-journal retraçant le détail de ses recettes et de ses dépenses professionnelles ni le livre des immobilisations, prévus par les dispositions précitées de l'article 99 du code ; que, dès lors, l'administration tout en admettant que la bonne foi de M. de X... n'était pas en cause était fondée, en application des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, à rectifier d'office les bénéfices imposables du contribuable réalisés au cours des années en litige alors même que, comme le prétend celui-ci, il aurait présenté au service les pièces justificatives de ses recettes et de ses dépenses professionnelles ; que, par suite, il appartient à M. de X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par le service de ses bénéfices professionnels ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la quote-part d'utilisation privée du véhicule au titre des années 1979 à 1982 :
Considérant qu'à l'aide des éléments recueillis au cours de la vérification de comptabilité, l'administration a fixé à 30 % du kilométrage parcouru annuellement la quote-part d'utilisation privée de son véhicule par le requérant ; qu'en se bornant, en appel, à soutenir que contrairement à ses affirmations l'administration n'aurait procédé sur ce point à aucun calcul précis et à alléguer sans le démontrer que ses déplacements privés avec ledit véhicule étaient de très faible importance, M. de X... n'apporte pas, comme il lui incombe de le faire, d'éléments de nature à remettre en cause les quotas d'utilisation retenus par le vérificateur ;
En ce qui concerne les frais financiers de 1982 :
Considérant que M. de X... disposant d'un compte bancaire qui enregistrait des mouvements de fonds tant privés que professionnels, le vérificateur, en l'absence des documents comptables susmentionnés, a évalué à 50 % du montant total des agios bancaires supportés au cours de l'année 1982, la part de ces derniers pouvant être admise en déduction au titre des charges professionnelles du requérant ; que si celui-ci soutient que cette évaluation doit être portée à 85 %, il n'en apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, en se bornant à affirmer que l'examen de son compte bancaire permettrait de déterminer la nature professionnelle ou privée des mouvements enregistrés ;
En ce qui concerne les honoraires d'un montant de 400.000 F perçus en 1980 :
Considérant que M. de X... a perçu en 1980 des honoraires d'un montant de 400.000 F rémunérant des travaux d'études et de direction de chantiers qu'il avait exécutés pour le compte de la société civile immobilière "La Cerisaie" ; qu'il revendique pour ces revenus le bénéfice de l'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts ;

Considérant qu'un contribuable ne peut obtenir, sur le fondement de ce texte, l'étalement de recettes professionnelles sur des années autres que celle au cours de laquelle elles ont été effectivement encaissées qu'à la double condition que, d'une part, ces recettes correspondent, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années et que, d'autre part, le retard constaté dans les encaissements soit indépendant de la volonté de l'intéressé et excède, par sa durée et par l'importance relative des sommes en question, les aléas normaux de recouvrement des recettes de cette nature ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la chronologie des règlements telle que produite par le contribuable lui-même au dossier de première instance, que si ces premières études et démarches relatives aux travaux en cause ont débuté au cours de l'année 1975, elles ont fait l'objet d'une note d'honoraires en date du 23 novembre 1976 d'un montant de 20.000 F qui a été réglée par son client le 25 février 1977 ; que si ce dernier ne lui a, en rémunération partielle des travaux ultérieurement accomplis, versé la somme litigieuse de 400.000 F qu'en 1980, en plusieurs paiements dont le premier est intervenu au mois de mars de ladite année, ce versement a été effectué pour satisfaire à des notes d'honoraires émises par le contribuable à compter du mois de janvier 1979 ; qu'ainsi M. de X..., qui ne saurait utilement se prévaloir, du litige l'ayant postérieurement opposé à la société civile immobilière quant à l'obtention du solde de la rémunération qui lui était due, ne peut soutenir que le retard avec lequel il a encaissé ladite somme de 400.000 F, alors même que cette dernière aurait correspondu à la recette de plusieurs années, ait excédé les aléas normaux de recouvrement des honoraires dans sa profession, compte tenu de ses usages ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions demeurant en litige devant lui ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 8 mars 1991, est annulé en tant que par ses articles 1er et 2ème, il a accordé à M. de X... un dégrèvement correspondant à la réduction de chacune de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1982 d'une somme de 20.000 F.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande à concurrence des sommes de 15.366 F et de 3.641 F en droits et intérêts de retard, dont l'administration a en date du 8 juin 1988 prononcé au bénéfice de M. de X... le dégrèvement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00486
Date de la décision : 09/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS.


Références :

CGI 99? 163
CGI Livre des procédures fiscales L75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUHANT
Rapporteur public ?: Mme ALBANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-11-09;91pa00486 ?
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