La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1993 | FRANCE | N°91PA01177

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 14 octobre 1993, 91PA01177


VU la requête présentée pour M. X... demeurant ..., par Me BRELIER, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1991 ; M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8801284-8801285- 8809047-8809051/2 du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;


VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des...

VU la requête présentée pour M. X... demeurant ..., par Me BRELIER, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1991 ; M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8801284-8801285- 8809047-8809051/2 du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- les observations de la SCP MERLEY, BIROS, BRELIER, avocat à la cour, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les rappels d'impôt sur le revenu contestés par M. X... procèdent de la réintégration dans son revenu imposable de l'année 1981 de plus-values sur cessions de droits sociaux imposées sur le fondement des dispositions de l'article 160 du code général des impôts ; que, suite aux réponses de l'administration à ses observations sur les redressements notifiés à ce titre, l'intéressé a demandé par lettres du 12 août 1986 que le différend l'opposant au service sur lesdits redressements soit soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par lettre du 22 août 1986 le vérificateur a informé le contribuable de l'incompétence de la commission pour connaître de ce litige ; que le requérant soutient que la faculté qui lui a été offerte, par les mentions pré-imprimées des lettres portant réponse à ses observations, de demander la saisine de la commission constituait à son égard une décision individuelle créative de droits et qu'en conséquence le refus de l'administration de donner suite à sa demande a porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure de redressements ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ..." ; qu'en vertu du 5 de l'article 1651 du code, la commission, lorsqu'elle intervient dans la procédure de redressement contradictoire en cas de désaccord sur le résultat des vérifications, ne peut connaître que des matières indiquées à l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts sur demande du contribuable, que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L.59 A du livre précité ; que les matières visées à l'article 160 du code général des impôts n'étant pas au nombre de celles prévues à l'article L.59 A du livre des procédures fiscales le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de l'administration de saisir la commission méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L.59 du même livre et porterait atteinte au caractère contradictoire de la procédure de redressement suivie à son encontre ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que prétend le requérant, les mentions pré-imprimées figurant sur les lettres par lesquelles l'administration informe le contribuable de la faculté qui lui est offerte de demander la saisine de l'une des commissions visées à l'article L.59 précité n'ont pas le caractère de stipulations contractuelles ni davantage celui d'une décision individuelle créatrice de droits et demeurent sans incidence sur la compétence de la commission telle qu'elle est définie par la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par le requérant de ce que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularités ne peut qu'être écarté ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA01177
Date de la décision : 14/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE


Références :

CGI 160, 1651
CGI Livre des procédures fiscales L59, L59 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOTOUX
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-10-14;91pa01177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award