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14/10/1993 | FRANCE | N°91PA00825

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 14 octobre 1993, 91PA00825


VU la requête présentée par M. Philippe ENTREMONT, demeurant Johannesgasse 16 A 1010 Vienne (Autriche), par Me BIROS, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1991 ; M. ENTREMONT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8804523/1 du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositio

ns contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des imp...

VU la requête présentée par M. Philippe ENTREMONT, demeurant Johannesgasse 16 A 1010 Vienne (Autriche), par Me BIROS, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1991 ; M. ENTREMONT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8804523/1 du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- les observations de Me BIROS, avocat à la cour, pour M. ENTREMONT,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; qu'en se fondant sur ces dispositions, le requérant invoque l'instruction du 18 juin 1976, publiée sous la référence 13L-9-76 au bulletin officiel de la direction générale des impôts, relative, notamment, à l'intervention de l'interlocuteur départemental, et fait valoir que la procédure prévue par cette instruction n'a pas été respectée dès lors que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement avant que l'interlocuteur départemental, saisi par lui le 17 décembre 1984, ait statué sur son recours ; que toutefois cette instruction, en tant qu'elle prévoit qu'"aucune imposition supplémentaire ne peut être mise en recouvrement tant qu'il n'aura pas été statué sur le recours" formé devant l'interlocuteur départemental, institue une procédure non prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, l'auteur de cette instruction ne peut être regardé comme ayant eu compétence pour instituer une telle procédure ; qu'ainsi la disposition invoquée de l'instruction du 18 juin 1976 est contraire aux lois et règlements, au sens de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 et ce sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la possibilité d'un recours à l'interlocuteur départemental ait été proposée au contribuable dans les avis de vérification reçus par ce dernier ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir, ni sur le fondement du texte précité ni davantage, en tout état de cause, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre" ; que ces dispositions ne sont applicables que dans le cas où le contribuable doit être invité à faire connaître s'il accepte les redressements envisagés et non lorsque, étant en situation d'imposition d'office, il doit seulement avoir connaissance des bases ou des éléments servant au calcul des impositions d'office, sans être invité à faire parvenir son acceptation ou ses observations ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le requérant n'a pas souscrit, au titre des années 1978 à 1981, les déclarations de ses bénéfices non commerciaux ; que, dès lors, l'intéressé, qui était en situation d'évaluation d'office desdits bénéfices, n'était pas en droit de demander à l'administration de lui fournir les indications prévues à l'article L.48 précité ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que l'administration, en ne répondant pas à sa demande formulée en ce sens le 17 décembre 1984, aurait méconnu les dispositions dudit article ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.68 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce "La procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66-1° n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; qu'aux termes de l'article L.68 du même livre "Il n'y a pas lieu de procéder à la mise en demeure prévue à l'article L.67 : ...b. Si le contribuable a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenu ; ..." ;
Considérant que M. ENTREMONT, qui a transféré son domicile fiscal en Autriche dans le courant de l'année 1981, n'a souscrit sa déclaration de revenus de ladite année que le 21 février 1983 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, des irrégularités alléguées de la mise en demeure émise à l'encontre du contribuable le 19 juillet 1982 sont sans influence sur la régularité de la taxation d'office mise en oeuvre au titre de l'année 1981 ;
Sur le redressement contesté au titre de l'année 1978 :
Considérant que pour évaluer, en l'absence de justificatif, à la somme de 7.000 F le montant du cachet perçu par le requérant pour un concert donné avec l'orchestre de chambre de Vienne en 1978 en dehors de l'Autriche l'administration s'est référée au cachet réel de 7.500 F perçu par l'intéressé lors de concerts donnés en France en 1979 ; que, si M. ENTREMONT se prévaut d'une attestation en date du 3 novembre 1983 selon laquelle il perçoit de l'orchestre de chambre de Vienne une indemnité de représentation de 7.000 Schillings autrichiens par concert, ce document, eu égard à sa date et à sa teneur n'est pas de nature à établir le montant du cachet afférent au concert susvisé ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment justifié en l'espèce du montant de la recette litigieuse ;
Sur les redressements contestés au titre de l'année 1981 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" et qu'aux termes de l'article 4 B.1 du même code : "Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ..." ; qu'il est constant qu'au cours des années antérieures à l'année 1981, M. ENTREMONT avait son foyer en France et donc son domicile fiscal ; que M. ENTREMONT soutient qu'il n'aurait dû, au titre de l'année 1981 n'être passible de l'impôt sur le revenu en France, en application du deuxième alinéa de l'article 4 A susrappelé du code général des impôts que pour les seuls revenus d'origine française ; que, toutefois, ayant souscrit, même tardivement, une déclaration de revenus de l'année 1981 dans laquelle il indiquait qu'il n'avait transféré son domicile fiscal en Autriche qu'à compter de mai 1991 il lui appartient d'apporter la preuve que les énonciations de sa propre déclaration étaient erronées et qu'il avait transféré son domicile fiscal en Autriche avant le premier janvier 1981 ; que M. ENTREMONT admet que l'Etat où est situé son domicile fiscal est celui où il a établi son foyer ; que pour démontrer qu'il avait transféré son foyer en Autriche M. ENTREMONT produit un contrat de location d'un appartement dans la capitale autrichienne prenant effet au 15 mars 1981, ainsi que des attestations du proviseur du lycée français de cette ville indiquant que les enfants du requérant ont été élèves de son établissement à partir de l'année scolaire 1981-1982 ; que si ces documents montrent que M. ENTREMONT a transféré son foyer en Autriche dans le courant de l'année 1981, conformément à ce qu'il a porté dans sa déclaration des revenus de l'année 1981, ils n'établissent nullement que ce transfert ait été effectif avant le mois de mai 1981 ; que par suite M. ENTREMONT était bien, au regard de la loi fiscale française imposable en France à l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de ces revenus jusqu'au 31 mai 1981 ;
Considérant que pour échapper à son obligation fiscale telle que définie ci-dessus, M. ENTREMONT invoque la convention conclue le 8 octobre 1959 entre la France et l'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions ; qu'aux termes de l'article 3-2 de cette convention "Le domicile d'une personne physique est, au sens et pour l'application de la présente convention, situé dans l'Etat où elle possède son "foyer permanent d'habitation"" ; que, par suite, faute de pouvoir établir que son foyer permanent d'habitation a été transféré en Autriche avant le premier janvier 1981, M. ENTREMONT ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention franco-autrichienne ;
Sur les pénalités :

Considérant que pour demander la décharge des pénalités afférentes à la somme de 200.067 F qu'il a mentionnée dans sa déclaration de l'année 1981 comme n'étant pas comprises dans ses revenus de l'année en cause, M. ENTREMONT invoque le bénéfice du 2ème alinéa de l'article 1728 du code général des impôts prévoyant, dans sa rédaction applicable en 1982, que "lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie ... les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application ... de l'intérêt de retard prévu ci-dessus" ; que, toutefois, les pénalités appliquées en l'espèce étant celles prévues à l'article 1733-1 du code en cas de taxation d'office, procédure régulièrement mise en oeuvre en l'espèce, le requérant ne peut, dès lors, utilement prétendre au bénéfice des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ENTREMONT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ENTREMONT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00825
Date de la décision : 14/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.


Références :

CGI 4 A,4 B, 1728, 1733 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L48, L68
Convention fiscale du 08 octobre 1959 France Autriche doubles impositions art. 3-2
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction 13L-9-76 du 18 juin 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOTOUX
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-10-14;91pa00825 ?
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