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30/09/1993 | FRANCE | N°92PA00533

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 30 septembre 1993, 92PA00533


VU le recours du MINISTRE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 29 mai 1992 ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 890442/1 du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la restitution, à concurrence d'une somme de 49.597 F, des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre des deux premiers trimestres de l'année 1988 ;
2°) d'ordonner le reversement par M. X... de la somme de 49.597 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°...

VU le recours du MINISTRE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 29 mai 1992 ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 890442/1 du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la restitution, à concurrence d'une somme de 49.597 F, des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre des deux premiers trimestres de l'année 1988 ;
2°) d'ordonner le reversement par M. X... de la somme de 49.597 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1993 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242 - OM de l'annexe II au code général des impôts : "1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou à défaut leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, d'opérations entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts" ; qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi 78-1240 du 29 décembre 1978 : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu, ou à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle" ; et qu'aux termes de l'article 259 A : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France : 1° Les locations de biens meubles corporels : b. S'il s'agit de moyens de transport : Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ..." ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à la directive en date du 17 mai 1977 n° 77/388/CEE, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dont l'article 9, dans sa rédaction résultant de la dixième directive en date du 31 juillet 1984, dispose : "Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., domicilié à Bad-Cambergs en Allemagne, a importé en France, en 1988, un bateau de plaisance "Going Gib Sea 92" amarré dans le port de Cogolin dans le département du Var ; que pour faire droit à la demande de l'intéressé tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 49.579 F ayant grevé l'importation de son bateau le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'intéressé ayant confié la location de ce voilier à la société Hetzel Yachting, dont le siège social est à Tuttlingen en Allemagne, et ayant justifié avoir acquitté à ce titre la taxe sur la valeur ajoutée dans ce pays, devait être regardé, dans ces conditions, comme ayant la qualité d'assujetti étranger lui ouvrant droit, dès lors par ailleurs qu'il n'avait pas réalisé d'autres opérations passibles en France de la taxe sur la valeur ajoutée, au remboursement du montant de taxe sus-indiqué, en application des dispositions précitées de l'article 242 - OM de l'annexe II au code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET fait appel de ce jugement ;

Considérant que l'administration, se prévalant du contrat de location et de garde du bateau aux termes duquel la société française Méditerranean Yachting assure, notamment, "la publicité adéquate, s'occupe de la correspondance courante et de la signature du contrat", soutient que M. X... a disposé en France, par l'intermédiaire de cette société, d'un établissement stable à partir duquel il a réalisé les prestations de location le rendant passible de la taxe sur la valeur ajoutée en France ; qu'il ressort, en effet, de l'examen de l'ensemble des stipulations de ce document contractuel en date du 1er mars 1988 par lequel M. X... définit les conditions d'exploitation, par la société Méditerranean Yachting, de son bateau, que ladite société est investie des plus larges pouvoirs pour assurer elle-même l'ensemble des prestations afférentes aux opérations de location de ces biens ; que, notamment, elle signe les contrats, lesquels comportent un niveau de prix fixé selon sa propre appréciation des conditions du marché ; que, par ailleurs, outre les opérations matérielles de gardiennage et de mise à la disposition du client du voilier, elle peut prendre l'initiative des travaux d'entretien et de réparation et en acquitter directement le coût, dans la limite d'un montant prédéterminé ; que si, en vertu de ce contrat la société Hetzel Yachting, de même que d'autres agences, à vocation à percevoir des commissions à raison de locations assurées par son intermédiaire, il n'en demeure pas moins que c'est au siège de la société Méditerranean Yachting, laquelle dispose seule, en permanence, des moyens humains et techniques nécessaires à l'exploitation du bien loué, qu'est effectivement rendue, dans les conditions sus-indiquées, la prestation de locations ; qu'il s'ensuit que M. X... doit être regardé comme ayant disposé en France, au siège de ladite société, d'un établissement stable au sens des dispositions précitées ; qu'étant imposable en France à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 259 A 1° b 1er alinéa du code général des impôts, l'intéressé ne pouvait dès lors légalement prétendre au bénéfice du remboursement de taxe prévu à l'article 240-OM de l'annexe II au même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 49.579 F et à demander la réformation en ce sens dudit jugement ;
Article 1er : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 49.597 F, dont le remboursement a été accordé à M. X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1991, sont remis à la charge de M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00533
Date de la décision : 30/09/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REMBOURSEMENT - RESTITUTION.


Références :

CEE Directive 386-84 du 31 juillet 1984 Conseil Dixième directive
CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil Sixième directive art. 9
CGI 259, 259 A
CGIAN2 242-0 M
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 Finances rectificative pour 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOTOUX
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-09-30;92pa00533 ?
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