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28/09/1993 | FRANCE | N°93PA00064

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 28 septembre 1993, 93PA00064


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 et 27 janvier 1993, présentés pour la commune de BALLANCOURT-SUR-ESSONNE, représentée par son maire, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour d'annuler le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 6 septembre 1991 du maire de Ballancourt accordant un permis de construire à M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;


VU le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 et 27 janvier 1993, présentés pour la commune de BALLANCOURT-SUR-ESSONNE, représentée par son maire, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune demande à la cour d'annuler le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 6 septembre 1991 du maire de Ballancourt accordant un permis de construire à M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 septembre 1993 :
- le rapport de Mme COCHEME, président-rapporteur,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de BALLANCOURT-SUR-ESSONNE, celles de M. Y... et celles de M. X...,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'existence d'un certificat d'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; ... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause" ;
Considérant que M. X... a obtenu le 21 janvier 1991 du maire de Ballancourt-sur-Essonne un certificat d'urbanisme positif qui attestait de la constructibilité d'un terrain de 190m2 et mentionnait que les dispositions d'urbanisme applicables étaient le plan d'occupation des sols approuvé le 14 septembre 1984, mis en révision le 30 mai 1989 ; qu'aux termes de ce plan, le coefficient d'occupation des sols applicable à la parcelle de M. X... était de 0,30 ; que l'article UH 14-B du même plan d'occupation des sols, relatif "au coefficient applicable aux petits terrains" précisait cependant que "les constructions à usage d'habitation peuvent bénéficier d'une majoration de coefficient de 50 % jusqu'à l'obtention d'une surface de plancher totale de 150 m2" ; qu'il ressort des dispositions susvisées qu'à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, et nonobstant les indications contraires portées audit certificat, le coefficient d'occupation des sols maximal applicable au terrain de M. X... était de 0,45 et la surface hors oeuvre nette (SHON) maximale autorisée de 85,5m2 ; que par suite, le permis de construire modificatif accordé à M. X... le 6 septembre 1991, dans le délai d'un an à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme, portant sur une surface hors oeuvre nette totale de 64 m2, respectait les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 14 mai 1984, mentionné par ledit certificat ; que, dès lors, la commune de BALLANCOURT-SUR-ESSONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire litigieux en se fondant sur la méconnaissance de la délibération du 30 mai 1991 portant application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Sur le moyen tiré de ce que la construction autorisée entraînerait des troubles de voisinage et une perte d'ensoleillement :

Considérant que le moyen tiré de l'existence de servitudes de droit privé n'est pas au nombre de ceux qui peuvent justifier le refus d'un permis de construire ; que par suite le moyen susvisé doit être rejeté ;
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de places de stationnement, de la méconnaissance des règles de hauteur, d'un accès dangereux à la parcelle et d'une atteinte au caractère des lieux avoisinants :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé par l'arrêté du maire de Ballancourt-sur-Essonne en date du 6 septembre 1991 a uniquement autorisé l'aménagement des combles du pavillon de M. X... par l'ouverture de fenêtres en toiture et l'augmentation en conséquence de la surface hors oeuvre nette ; que dès lors ledit permis qui ne tend à modifier ni l'implantation, ni le volume, ni la hauteur du projet et ne bouleverse pas son économie générale doit s'analyser comme une simple modification du permis antérieur ; que dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la construction autorisée méconnaitrait les règles de hauteur ou les dispositions relatives aux places de stationnement et aux accès, et porterait atteinte au caractère des lieux avoisinants, qui tendent à remettre en cause les dispositions du permis de construire accordé par l'arrêté du maire du 19 mars 1991, devenu définitif, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le moyen tiré de l'absence de qualité de propriétaire de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... était bénéficiaire d'une promesse de vente sur le terrain considéré depuis le 21 septembre 1990 ; qu'il avait ainsi qualité pour présenter une demande de permis de construire à la date du 22 janvier 1991 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions du code de l'urbanisme relatives au certificat d'urbanisme que toute personne peut s'informer de la constructibilité d'un terrain ; que par suite, M. X... était en droit, avant même d'avoir acquis la propriété de la parcelle, de demander un certificat d'urbanisme ;
Considérant, enfin, que les moyens relatifs au permis de démolir, à l'absence d'une déclaration d'intention d'aliéner et à l'aménagement d'une chaufferie sans autorisation sont sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de BALLANCOURT-SUR-ESSONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 6 septembre 1991 accordant un permis de construire modificatif à M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante , à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de BALLANCOURT-SUR-ESSONNE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. Y... la somme de 5.000 F qu'il demande à ce titre ; qu'il y lieu, par contre, de condamner M. Y... à payer à la commune de BALLANCOURT-SUR-ESSONNE la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle en appel, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : M. Y... est condamné à payer à la commune de BALLANCOURT-SUR-ESSONNE la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00064
Date de la décision : 28/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COCHEME
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-09-28;93pa00064 ?
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