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28/09/1993 | FRANCE | N°92PA00052

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 28 septembre 1993, 92PA00052


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1992, présentée pour M. Denis Y..., architecte DPLG et Mme Anne X..., épouse Y..., architecte DPLG, demeurant tous deux ... par Me GUILLOT-LOUYS, avocat à la cour ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 1.110.706,77 F majorée des intérêts légaux représentant le solde de leurs honoraires ;
2°) d'annuler la décision implicite de re

jet du ministre de l'industrie, ensemble sa décision tendant au paiement ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 1992, présentée pour M. Denis Y..., architecte DPLG et Mme Anne X..., épouse Y..., architecte DPLG, demeurant tous deux ... par Me GUILLOT-LOUYS, avocat à la cour ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 1.110.706,77 F majorée des intérêts légaux représentant le solde de leurs honoraires ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'industrie, ensemble sa décision tendant au paiement des honoraires dus ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1.110.706,77 F toutes taxes comprises avec les intérêts de droit à compter du 1er juin 1985 ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture ;
VU le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
VU le cahier des clauses administratives particulières ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1993 :
- le rapport de Mme COCHEME, président-rapporteur,
- les observations de Me GUILLOT LOUYS, avocat à la cour, pour M. et Mme Y...,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions principales :
Considérant que par marché notifié le 21 décembre 1983, le ministre de l'industrie et de la recherche a confié à M. et Mme Y... l'établissement d'un avant-projet sommaire en vue des travaux de rénovation du bâtiment Gay-Lussac situé à Paris dans le 5ème arrondissement, faisant partie des anciens locaux de l'école polytechnique ; que le maître de l'ouvrage ayant par la suite modifié la destination des bâtiments, les architectes requérants ont élaboré un second avant-projet sommaire, approuvé par l'administration le 7 décembre 1984 sous de nombreuses réserves, s'analysant pour certaines d'entre elles, en nouvelles demandes de modification ; que par lettre du 3 janvier 1985, le cabinet Y... a précisé que ces différents points seraient explicités et complétés au niveau de l'avant-projet détaillé ; que M. et Mme Y... ont proposé à la signature de l'Etat un projet de marché, daté du 22 avril 1985, ayant pour objet un ensemble de prestations intellectuelles nécessaires à l'exercice du rôle de maître d'oeuvre au stade de la réalisation des ouvrages et comportant une offre de prix fixée à 2.254.407,15 F hors taxe pour le forfait de rémunération du concepteur, établi sur la base d'une estimation prévisionnelle du coût des travaux de 30.874.280 F ; que ce marché d'ingénierie et d'architecture a été signé par l'administration le 24 juillet 1985 et notifié à M. et Mme Y... le 31 juillet 1985 ; que les requérants font valoir que ce contrat a été établi sur les bases de l'avant-projet sommaire et ne tenait pas compte des modifications demandées par l'administration le 7 décembre 1984, lesquelles expliquent partiellement le dépassement de coût d'objectif ; qu'ils demandent en conséquence que leur rémunération forfaitaire soit établie sur la base des devis rectifiés ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le ministre était informé avant le 24 juillet 1985, date de signature du marché, du coût d'objectif définitif, ils n'établissent pas que le devis estimatif fixant à 37.268.999 F le coût des travaux, établi par eux les 14 et 18 juin 1985, soit parvenu à l'administration avant le 8 août 1985 ; que par suite ils n'apportent pas la preuve que celle-ci aurait eu une connaissance précise d'une modification du coût d'objectif lors de la signature du marché notifié le 31 juillet 1985 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le marché précité a été signé par M. et Mme Y... sans qu'ils formulent aucune réserve ni sur les sommes qui y figuraient comportant un forfait de rémunération du concepteur de 2.254.407,15 F hors taxe établi sur la base d'une estimation prévisionnelle du coût des travaux de 30.874.280 F, ni sur les dispositions du cahier des clauses administratives particulières incluant parmi les pièces du marché la lettre du maître d'ouvrage en date du 7 décembre 1984 comportant les demandes de modification auxquelles le concepteur attribue l'essentiel du dépassement de son estimation ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun avenant ultérieur n'a été conclu en vue de modifier le coût d'objectif figurant au contrat qui lie les parties ; que par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à contester l'application qui leur a été faite des dispositions de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières relatives à la réfaction du forfait initial de rémunération du concepteur en raison du dépassement du coût d'objectif ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne sauraient utilement soutenir que l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières a un caractère léonin et que l'administration aurait commis ainsi un abus de droit dès lors que le ministre s'est borné à faire application des dispositions de l'article 12 qui reprennent celles du décret du 28 février 1973 sur les rémunérations des missions d'ingénierie ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme Y... soutiennent qu'en se référant par sa lettre du 19 août 1985 à l'article 15.2.1 du cahier des clauses administratives particulières, le ministre a considéré que toutes les phases du marché étaient achevées et approuvées jusqu'à celle du dossier de consultation des entreprises, les dispositions de l'article 15.2.1 précité sont relatives aux seuls acomptes et ne sauraient modifier la portée de l'engagement de l'administration sur le coût d'objectif prévu au marché du 31 juillet 1985 dont elle a pu estimer qu'établi sur la base de l'avant-projet sommaire approuvé, il intégrait les modifications demandées par elle en décembre 1984 ; que les requérants ne sont pas non plus fondés à prétendre que le ministre n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 5.3 du cahier des clauses administratives particulières relatives aux modifications du programme dès lors que cet article ne trouve application qu'en cours d'exécution du marché, et non avant la signature de celui-ci ;
Considérant enfin que la circonstance que le programme dont M. et Mme Y... ont été chargés ait fait l'objet de modifications répétées de la part de l'administration, est sans influence sur les engagements contractuels réciproques des parties ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à prétendre que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 1.110.706,77 F majorée des intérêts légaux représentant le solde de leurs honoraires ;
Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que par lettre du 17 juillet 1989, le ministre de l'industrie a proposé de verser à M. et Mme Y... une somme forfaitaire en complément des honoraires déjà versés sous réserve d'un désistement préalable des époux Y... de leur demande déposée devant le tribunal administratif de Paris ; que les époux Y... ayant refusé cette proposition et ayant poursuivi l'instance devant le tribunal administratif ils ne sauraient invoquer, en tout état de cause, l'exécution de cette transaction devant le juge et demander en conséquence la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 356.344,69 F hors taxe majorée des intérêts de droit ; que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code précité des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00052
Date de la décision : 28/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART


Références :

Décret 73-207 du 28 février 1973 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COCHEME
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-09-28;92pa00052 ?
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