VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1993, présentée pour Mme Suzanne Y..., Mme C..., veuve D...
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X... et M. B... Max Z..., par Me SCEMAMA, avocat à la cour ; les requérants demandent à la cour de dire et juger, par voie d'interprétation, que nonobstant le rejet de leurs conclusions, il sont fondés à se prévaloir de l'arrêt de la cour du 25 mars 1993 en tant qu'il a réformé, pour erreur matérielle, la décision n° 161 du 22 janvier 1992 de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Paris dans le sens indiqué dans l'article 3 de son dispositif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1993 :
- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'arrêt en date du 25 mars 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme Nicole E... née X..., Mme André A... née X... et M. Jean-Luc X..., seuls recevables à le faire, rectifié l'erreur matérielle commise par la Commission du contentieux de l'indemnisation de Paris dans sa décision du 22 janvier 1992, ne comporte ni obscurité ni ambiguïté ; qu'ainsi, il n'y a pas matière à interprétation ; que, par suite, la requête de Mme Suzanne Y..., Mme Ada C..., veuve D...
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X..., et de M. B... Max Z... n'est pas recevable et doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Suzanne Y..., Mme Ada C..., veuve D...
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X... et M. B... Max Z... est rejetée.