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23/09/1993 | FRANCE | N°93PA00554

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 23 septembre 1993, 93PA00554


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1993, présentée pour Mme Suzanne Y..., Mme C..., veuve D...
F...
X... et M. B... Max Z..., par Me SCEMAMA, avocat à la cour ; les requérants demandent à la cour de dire et juger, par voie d'interprétation, que nonobstant le rejet de leurs conclusions, il sont fondés à se prévaloir de l'arrêt de la cour du 25 mars 1993 en tant qu'il a réformé, pour erreur matérielle, la décision n° 161 du 22 janvier 1992 de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Paris dans le sens indiqué dans l'article 3 de son dispos

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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux adm...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1993, présentée pour Mme Suzanne Y..., Mme C..., veuve D...
F...
X... et M. B... Max Z..., par Me SCEMAMA, avocat à la cour ; les requérants demandent à la cour de dire et juger, par voie d'interprétation, que nonobstant le rejet de leurs conclusions, il sont fondés à se prévaloir de l'arrêt de la cour du 25 mars 1993 en tant qu'il a réformé, pour erreur matérielle, la décision n° 161 du 22 janvier 1992 de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Paris dans le sens indiqué dans l'article 3 de son dispositif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1993 :
- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'arrêt en date du 25 mars 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme Nicole E... née X..., Mme André A... née X... et M. Jean-Luc X..., seuls recevables à le faire, rectifié l'erreur matérielle commise par la Commission du contentieux de l'indemnisation de Paris dans sa décision du 22 janvier 1992, ne comporte ni obscurité ni ambiguïté ; qu'ainsi, il n'y a pas matière à interprétation ; que, par suite, la requête de Mme Suzanne Y..., Mme Ada C..., veuve D...
F...
X..., et de M. B... Max Z... n'est pas recevable et doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Suzanne Y..., Mme Ada C..., veuve D...
F...
X... et M. B... Max Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00554
Date de la décision : 23/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-03-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECOURS DIRECT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LACKMANN
Rapporteur public ?: Mme MESNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-09-23;93pa00554 ?
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